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28/04/2022 | FRANCE | N°21/03057

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 avril 2022, 21/03057


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 28/04/2022



****





N° de MINUTE : 22/174

N° RG 21/03057 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVDF



Jugement (N° 20-002976) rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Madame [S] [G] née [P]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

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Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



SA Credit Immobilier de France developpement agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/174

N° RG 21/03057 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVDF

Jugement (N° 20-002976) rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [S] [G] née [P]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Credit Immobilier de France developpement agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille et Me Annie-Claude Priou Gadala, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 avril 2010, Mme [S] [P] épouse [G] a conclu deux crédits immobiliers auprès de la Sa Crédit Immobilier de France développement (le CIFD). Elle a en outre souscrit une assurance emprunteur auprès de la société Metlife.

Le 7 janvier 2020, la société Metlife a procédé, au titre du remboursement anticipé prévu par les contrats de crédits, au versement d'une somme de 63 906,89 euros au profit du CIFD.

Le CIFD a réclamé à Mme [G] le paiement d'une somme de 2 558,96 euros.

N'ayant pas été payé de ce montant, le CIFD a signalé l'incident auprès de la Banque de France aux fins d'inscription de Mme [G] auprès du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP).

Par jugement rendu le 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de Mme [G] à voir ordonner sa désinscription du FICP, rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 1 juin 2021, Mme [G] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2021, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner le CIFD à procéder à la levée de son inscription au FICP, sous astreinte, et de condamner le CIFD à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- son assureur a procédé au remboursement intégral de la créance du CIFD ;

- le CIFD a reconnu avoir reçu la somme de 63 906,89 euros de l'assureur ;

- le CIFD ne justifie pas l'existence d'une créance résiduelle de 2 558,96 euros ;

- l'inscription au FICP la place dans une situation délicate à l'égard de sa banque.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021, le CIFD demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, il fait valoir que :

- le versement de la somme versée par l'assureur n'est pas contesté ;

- le solde des deux prêts reste débiteur à hauteur du montant réclamé, de sorte qu'à défaut de paiement de ce solde, le signalement aux fins d'inscription au FICP est justifié ;

- sa créance résiduelle a été justifiée auprès de Mme [G] par l'envoi d'un fichier récapitulant les mouvements et faisant ressortir un solde débiteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de l'établissement de crédit :

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- Mme [G] persiste à inverser la charge de la preuve : alors qu'il appartient d'abord au CIFD de prouver l'existence de sa créance, Mme [G] doit ensuite établir le paiement par lequel elle a éteint son obligation à l'égard de l'établissement de crédit. À cet égard, le CIFD produit valablement l'historique du compte correspondant au prêt de 127 712 euros, ainsi que la ventilation de l'affectation des fonds versés par l'assureur Metlife sur chacun des contrats de prêt. Le CIFD établit ainsi l'existence d'une créance résiduelle, sans que Mme [G] ne prouve l'inexactitude des mentions figurant dans cet historique de compte, alors que sa seule invocation d'un versement de 63 906,89 euros par l'assureur, non contestée par le CIFD, ne suffit pas à démontrer qu'elle a soldé l'intégralité de la créance globale de ce dernier.

- En considération d'une telle créance résiduelle, tant le signalement initial d'un incident de paiement à la Banque de France que le refus ultérieur de solliciter la radiation de l'inscription de Mme [G] au FICP sont justifiés, de sorte qu'aucune faute n'est démontrée de ces chefs à l'encontre de l'organisme prêteur.

Le jugement critiqué est par conséquent confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner Mme [G], outre aux entiers dépens d'appel, à payer au CIFD la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant':

Condamne Mme [S] [P] épouse [G] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [S] [P] épouse [G] à payer à Sa Crédit Immobilier de France développement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03057
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.03057 ?
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