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28/04/2022 | FRANCE | N°21/02852

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 avril 2022, 21/02852


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 28/04/2022



****





N° de MINUTE : 22/158

N° RG 21/02852 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUKC



Jugement (N° ) rendu le 07 janvier 2021par le tribunal judiciaire de Cambrai





APPELANTS



Monsieur [B] [U]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]



Madame [C] [S]

de nationalité française

[Adr

esse 5]

[Localité 7]



Ayant été représentés par par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai



INTIMÉE



SA Fonciere des Arts agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/158

N° RG 21/02852 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUKC

Jugement (N° ) rendu le 07 janvier 2021par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTS

Monsieur [B] [U]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [C] [S]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Ayant été représentés par par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai

INTIMÉE

SA Fonciere des Arts agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Yves Marchal, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Danielle Thébaud

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2022

****

Exposé du litige

1. Les faits et la procédure antérieure :

Selon acte notarié du 15 décembre 2000, la société Brasserie et Développement, aux droits de laquelle vient la société anonyme Société Foncière des Arts, a fait l'acquisition d'un immeuble collectif situé aux [Adresse 8] et [Adresse 1].

Se plaignant de désordres consécutifs à l'édification d'un mur de briques sur l'immeuble voisin situé au [Adresse 3], la société Foncière des Arts a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai, lequel a, par ordonnance du 15 juillet 2015, désigné M. [X] [G] en qualité d'expert en construction.

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 avril 2016.

Par acte du 26 avril 2018, la SA Foncière des Arts a assigné M. [B] [U] et Mme [C] [S] (les consorts [U] - [S]) en réparation devant le tribunal de grande instance de Cambrai.

Par jugement avant-dire droit du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Cambrai a sursis à statuer, et confié une nouvelle expertise à M. [X] [G] afin de décrire les travaux réalisés à la suite de son premier rapport, de chiffrer les conséquences des désordres et préjudices éventuels de la société Foncière des Arts.

L'expert a déposé son second rapport le 17 décembre 2019.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de madame [C] [S] ;

- condamné les consorts [U] - [S] à payer in solidum à la SA Foncière des Arts :

* la somme de 10 257,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de remise en état de son local ;

* la somme de 24 l85,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- les a condamnés aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 20 mai 2021, les consorts [U] - [S] ont interjeté un appel limité aux chefs expressément critiqués du jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [S] ;

- les a condamnés à payer in solidum à la Société Foncière des Arts :

- la somme de 10 275,71 euros à titre de dommages intérêts en réparation des travaux de remise en état de son local ;

- 24 185,53 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance,

- 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût des deux expertises.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 août 2021, les consorts [U] - [S], appelants, sollicitent l'infirmation du jugement querellé. Ils demandent à la cour de :

- mettre hors de cause Mme [C] [S],

- constater que M. [U] [B] justifie de la réalisation des travaux d'étanchéité de leur immeuble,

- débouter la SA Foncière des Arts de toutes ses demandes,

- la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que :

- ils ont fait réaliser les travaux préconisés par l'expert par l'entreprise Bacquet et que ceux réalisés par la SA Foncière des Arts dont elle demande remboursement ne constituent que des travaux d'embellissement et ne sont pas justifiés par les constatations de l'expert ;

- l'expert n'a pas démontré que les dommages subis dans le local du [Adresse 8] étaient en relation directe avec l'édification du mur et que la SNC Herbin, ex locataire de la SA Foncière des Arts n'a jamais formulé de plainte auprès d'eux ;

- l'inoccupation des locaux en raison des travaux qu'ils ont réalisés, n'est pas prouvée par la SA Foncière des Arts ;

- la société Foncière des Arts ne justifie ni d'un trouble de jouissance ni d'un préjudice consécutif aux travaux qu'ils ont réalisés.

Dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2021, la SA Foncière des Arts, sollicite la confirmation du jugement querellé, et demande à la cour sous le visa des articles 1240 et 1242 du code civil de :

- sous toutes réserves d'une éventuelle action pénale pour construction sans permis de construire et d'une éventuelle action civile en démolition,

- débouter les consorts [U] - [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel particulièrement abusive et injustifiée,

- les condamner in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux frais et entiers dépens d'appel ainsi que ceux des procédures de 1ère instance, en ce compris les frais des deux expertises.

Elle fait valoir que :

- les consorts [U] - [S] demandent la mise hors de cause de Mme [S] sans justifier de ce qu'elle n'est pas concernée par le litige ;

- dans son premier rapport d'expertise du 26 avril 2016, non contesté par les consorts [U] - [S], l'expert a clairement indiqué que le défaut d'étanchéité des travaux réalisés par M. [U] lui-même a conduit au déversement de l'eau pluviale sur le mur en limite de propriété et a inondé en partie basse le mur de l'immeuble de la SA Foncière des Arts ; que ces travaux ont entrainé un grande humidité dans la pièce qui communique avec la sortie arrière de l'immeuble et l'impossibilité d'utiliser cette pièce par les locataires pour le stockage des journaux ;

- dans le second rapport du 17 décembre 2019, l'expert a réévalué son préjudice à la somme de 10 257,71 euros TTC, après avoir contrôlé la nature des travaux qu'elle a réalisé et ceux restant à réaliser et les a déclarés comme étant en lien avec les pénétrations d'eaux pluviales ;

- le local commercial se trouvant dans son immeuble n'a pu être reloué depuis la restitution des clefs par le précédent preneur le 12 février 2016 ;

- l'absence d'occupation du local ressort notamment des constatations de l'expert lui-même ; son préjudice s'élevant à la somme de 24 185,53 euros correspond à la perte de loyers et au paiement des charges sans contrepartie.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le10 janvier 2022.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le greffe de la cour a rappelé à deux reprises le 26 mai 2021 et 25 janvier 2022, par message RPVA au conseil des consorts [U] - [S] la nécessité de communiquer un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, et ce à peine d'irrecevabilité de leur appel, étant ici précisé que les appelants ne justifient pas avoir sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par message RPVA en date du 26 janvier 2022, Me [H], conseil des consorts [U] - [S] a indiqué que M. [U] ne l'avait pas mis en mesure de régler le timbre dans l'affaire l'opposant à la SA Foncière des Arts, et qu'il dégageait sa responsabilité.

Les consorts [U] - [S] n'ayant pas justifié du règlement du timbre fiscal avant la date de l'audience au fond, laquelle s'est déroulée le 3 février 2022, il convient d'office de constater l'irrecevabilité de leur appel en application des dispositions rappelées ci-dessus.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive

En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.

En l'espèce, la société Foncière des Arts soutient que les consorts [U] - [S] ont interjeté appel pour éviter d'avoir à exécuter le jugement de première instance qui n'ordonnait pas l'exécution provisoire, afin de gagner du temps, la contraignant à poursuivre la procédure.

Bien que peu étayée, l'action des consorts [U] - [S] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive démontrée de leur part dans l'exercice de leur droit d'agir et de leur droit d'appel.

Dès lors, la société Foncière des Arts sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur les dépens et les frais non répétibles

Les consorts [U] - [S] dont le recours est déclaré irrecevable seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.

L'équité commande de condamner in solidum les consorts [U] - [S] à payer à la société Foncière des Arts la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs,

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Constate l'irrecevabilité de l'appel diligenté par M. [B] [U] et Mme [C] [S],

Déboute la société Foncière des Arts de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum M. [B] [U] et Mme [C] [S] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum M. [B] [U] et Mme [C] [S] à payer à la société Foncière des Arts la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02852
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.02852 ?
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