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28/04/2022 | FRANCE | N°21/01035

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 avril 2022, 21/01035


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 28/04/2022



****





N° de MINUTE : 22/151

N° RG 21/01035 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOTE



Jugement (N° 18/00569) rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANT



Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représ

enté par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai et Me Nicolas Dissaux, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [Z] [H] liquidateur associé, es-qualité de mandataire ad'hoc aux fins de représe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/151

N° RG 21/01035 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOTE

Jugement (N° 18/00569) rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai et Me Nicolas Dissaux, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [Z] [H] liquidateur associé, es-qualité de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la SCP [U] [T] [U] [H] et Marc Senechal, notaires associés, (société civile professionnelle titulaire d'un office notarial)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

SCP [U] [T], [U] [H] et Marc Senechal en liquidation amiable

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Véronique Vitse-boeuf, avocat au barreau de Lille substituée par Me Playoust, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé Par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 20 décembre 2021

Communiquées aux parties le 23 décembre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [V] [O] et Mme [J] [F] se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 7] 1983, ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Me [Y], notaire, le 18 mars 1983, par lequel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts.

Suivant acte reçu par Me [T], notaire, le 2 février 2006, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.

Par jugement du 12 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Lille a homologué le changement de régime matrimonial.

Après avoir découvert l'infidélité de son épouse, M. [O] a engagé une action en révision contre le jugement d'homologation et une action en nullité ou caducité contre la convention ayant adopté le régime de la communauté universelle, demandes dont il a été débouté par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 28 janvier 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mars 2011. Le pourvoi formé par M. [O] a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2013.

Le divorce des époux [O] a été prononcé par jugement du juge aux affaires de Lille le 29 août 2013 aux torts exclusifs de Mme [F], confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 5 février 2015. Par arrêt du 16 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [F].

Soutenant que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas, au moment du changement de régime matrimonial, de la possibilité d'introduire une clause "alsacienne", aux termes de laquelle chaque époux reprend ses biens propres en cas de dissolution du mariage avant le décès de l'un d'eux, M. [O] a, suivant exploit délivré le 15 janvier 2018, fait assigner en responsabilité la SCP de notaires [T]'- Loez'- [H] (la SCP notariale), devant le tribunal de grande instance de Lille.

La SCP notariale a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial de M. [O] et de Mme [F].

Par ordonnance d'incident du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [O] afférente à sa pièce n°29 ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2019 après application du calendrier de procédure arrêté ;

- rappelé qu'en cas de non respect de ce calendrier, il appartenait à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état d'une demande de radiation ou de clôture anticipée ;

- réservé les dépens.

La SCP notariale a interjeté appel de cette ordonnance et saisi, par conclusions signifiées le 9 juillet 2018, le juge de la mise en état d'un nouvel incident aux fins de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la cour d'appel.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2018 ;

- fait injonction, à peine de clôture de l'instruction, à la SCP de notaires en cause de conclure au fond avant cette date ;

- mis les dépens de l'incident à la charge de la SCP de notaires [T] - Loez - [H].

La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 28 février 2019, a :

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 juin 2018 ;

- y ajoutant, condamné la SCP de notaires [T] - Loez - [H] à verser en cause d'appel à M. [O] une indemnité de procédure de 1'000 euros, et à payer les entiers dépens d'appel.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille a :

1. dit que l'action en responsabilité dirigée par M.'[O] à l'encontre de la SCP de notaires [T] - Loez - [H] était prescrite';

2. déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par M.'[O] à l'encontre de la SCP de notaires [T]'- Loez'- [H]';

3. condamné M.'[O] aux dépens de l'instance ;

4. condamné M.'[O] à verser à la SCP de notaires [T]'- Loez'- [H] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

5. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 24 février 2021, M. [O] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4 ci-dessus.

La SCP [T]'- [H]'- Sénéchal, notaires associés, ayant fait l'objet d'une liquidation amiable avec clôture des opérations et radiation de la société le 10 octobre 2019, le premier président de la cour d'appel de Douai a, par ordonnance du 18 mars 2021 en application de l'article 958 du code de procédure civile, désigné M. [Z] [H] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCP [T]'- [H]'- Sénéchal, notaires associés, dans l'instance l'opposant à M. [O].

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, M.

[O] demande à la cour, au visa des articles 1149, 1382, 2270-1 du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce, et 1526, 1569, 1570, 1572, 2224 du code civil, 122 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement querellé des chefs 1, 2, 3, 4 ci-dessus énumérés et, statuant à nouveau, de :

- débouter la SCP de notaires [T]'- Loez'- [H] et M. [H], désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCP [T]'- [H]'-Sénéchal, notaires associés, de la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription ;

- juger son action recevable et bien fondée ;

à titre principal,

- condamner la SCP de notaires [T]'- Loez'- [H] et M.'[H] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCP [T]'- [H]'- Sénéchal à lui verser les sommes suivantes :

2'800'500 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice matériel subi du fait du manquement de la «''SCP [T]'» à son devoir de conseil ;

50'000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

à titre subsidiaire,

- constater le manquement de la SCP [T]'- Loez'- [H] à son devoir de conseil à son égard ;

- constater que cette faute imputable à la SCP [T]'- Loez'- [H] lui a causé un préjudice lié à la perte de la moitié de ses anciens biens propres ;

- surseoir à statuer en attendant la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [F] et lui ;

en tout état de cause,

- débouter la SCP de notaires [T]'- Loez'- [H] et M. [H] désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCP [T]'- [H]'- Sénéchal notaires associés de l'intégralité de leurs demandes ;

- les condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, et à lui à verser une somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :

- le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité contre le notaire prévu à l'article 2224 du code civil court à compter du jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, ce qui correspond à la date du prononcé définitif de son divorce le 16 mars 2016, et non à la date du changement de régime matrimonial ;

- le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée, de façon concrète au regard de leur situation, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations, outre des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ;

- la charge de la preuve de la délivrance de cette obligation particulière d'information et de conseil pèse sur le notaire ;

- au visa de l'article 1382 ancien du code civil, Me [T], notaire, a manqué à son devoir de conseil en ne lui conseillant pas de stipuler une clause dite "alsacienne" aux termes de laquelle l'époux qui apporte un bien à la communauté se réserve le pouvoir de le reprendre lorsque le mariage est dissous par divorce, alors que l'adoption du régime de communauté universelle était pour lui une opération dangereuse, eu égard à sa fortune familiale et aux différentes donations dont il avait bénéficié de la part de ses parents, si la dissolution du mariage n'était pas liée à son propre décès ;

- Me [T] était un ami d'enfance qui connaissait parfaitement sa situation patrimoniale, et a même reconnu, dans une discussion retranscrite par huissier de justice, avoir retiré cette clause de l'acte à la demande expresse de Mme [F] ;

- il conteste avoir été informé de la possibilité même d'insérer une telle clause dans l'acte ;

- il conteste voir accepté de biffer la clause alsacienne à la demande de son épouse à la seule fin de la reconquérir ;

- la SCP [T] ne prouve pas avoir exécuté envers lui son devoir de conseil quant à la possibilité de stipuler dans l'acte une clause alsacienne de nature à préserver ses droits ;

- il s'oppose au rejet de sa pièce n°29 s'agissant d'un procès-verbal de transcription par huissier d'une conversation téléphonique entre Me [T] et lui-même, dès lors que cette pièce ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes, et qu'elle reflète l'exact contenu de la conversation suivant le témoignage d'un témoin oculaire y ayant assisté ;

- l'atteinte à la vie privée de Me [T], à la supposer établie, n'est pas disproportionnée au regard de la nature et de l'enjeu du litige, ni du droit à la preuve dont il dispose ;

- son préjudice est égal à la moitié de la valeur de ses biens personnels qui, si une clause alsacienne avait été prévue, serait revenue dans son patrimoine propre, le mariage ayant été dissous par divorce';

- à cet égard, il importe peu que la liquidation du régime matrimonial n'ait pas encore eu lieu dès lors qu'il a d'ores et déjà perdu de manière certaine l'équivalent de la moitié de ses biens propres ;

- son préjudice né du manquement du notaire à son obligation de conseil est entièrement consommé, et ne saurait s'analyser en une simple perte de chance de ne pas contracter ;

- il réclame l'indemnisation de son préjudice matériel en se fondant sur l'évaluation de ses biens immobiliers propres.

4.2. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre

2021, M.'[H] ès qualités et la SCP [T] [H]'- Sénéchal, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 2270-1 ancien, 2224, 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, de confirmer le jugement querellé, de rejeter toutes les prétentions de M. [O] et, à titre subsidiaire, de :

- juger que les enregistrements audio clandestins qui auraient été réalisés à l'insu de la SCP [T] ne sont pas un moyen de preuve admissible puisque résultant d'un procédé probatoire déloyal et illicite ;

- en conséquence, rejeter et écarter toute production du procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2017 par la SCP Martin-Graveline dans le cadre de la présente action ;

- juger que la SCP [T] n'a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle au préjudice de M'[O] ;

- juger M.'[O] mal fondé en ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de M.'[H] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [T] ;

- rejeter toutes ses prétentions tant à l'égard de la SCP [T] qu'à l'égard de M.'[H] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [T] et l'en débouter ;

dans tous les cas,

- condamner M. [O] à verser à la SCP [T] représentée par son mandataire ad hoc, M.'[H], la somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de l'instance d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M.'[H] ès qualités et la SCP [T]'- [H]'- Sénéchal font valoir que :

- l'action en responsabilité contre la SCP notariale est prescrite au visa de l'article 2224 du code civil, dès lors que M. [O] a eu connaissance des faits dommageables qu'il impute à Me [T] et ainsi des conséquences financières du changement de régime matrimonial dès le 26 mars 2007, date à laquelle il a fait assigner son épouse devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir déclarer nul le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial rendu le 12 octobre 2006, et qui constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription, de sorte que l'action est prescrite le 15 janvier 2018 au moment de la délivrance de l'assignation ;

- la manifestation du dommage afférent au changement de régime matrimonial en cas de divorce est acquise dès le 26 mars 2007, date à laquelle M. [O] a parfaitement pris conscience suite au départ de son épouse du domicile conjugal, de ce que la communauté universelle serait partagée par moitié au profit de cette dernière ;

- le procès-verbal du 6 novembre 2017 de retranscription d'enregistrements sonores clandestins sera rejeté des débats comme constitutif d'un mode de preuve déloyal et illicite ;

- l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué de façon préméditée et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, étant précisé que le recours à des stratagèmes pour capter la parole d'une personne sans son consentement est prohibé ;

- le projet d'acte de changement de régime matrimonial prévoyait qu'en cas de dissolution de mariage pour une cause autre que le décès, plus précisément en cas de divorce, chacun reprendrait les biens propres qu'il avait apportés à la communauté ;

- Mme [F] a refusé de valider le projet ainsi présenté, notamment en raison de la clause de reprise des biens propres ;

- en raison de graves problèmes de santé et de ses difficultés conjugales liées à l'infidélité de son épouse, M. [O] a consenti à la suppression de la clause dite alsacienne dans l'intention de sauver son couple, les époux s'accordant également pour consentir des donations de leurs biens personnels au profit de leurs trois enfants afin de remédier au déséquilibre patrimonial résultant du changement de régime matrimonial, lesquelles n'auront finalement jamais lieu ;

- lors d'entretiens précédant l'adoption de la communauté universelle, Me [T] a donné à M.'[O] toutes les informations sur la portée de l'acte et les risques consécutifs, et conteste avoir été le conseil de Mme [F] ;

- il ressort des termes mêmes du jugement du 28 janvier 2010 et de l'arrêt du 28 mars 2011 que l'épouse de M.'[O] lui avait dissimulé ses réelles intentions et lui avait fait croire à une stabilisation de leur relation conjugale après adoption de la communauté universelle ;

- à l'époque du changement de régime matrimonial, M.'[O] avait pour objectif d'assurer la protection du conjoint survivant, la survie de son mariage, et non d'anticiper les conséquences d'un éventuel divorce ;

- la SCP notariale conteste avoir commis toute faute à l'égard de M. [O] en lien de causalité avec la survenance du préjudice allégué ;

- le préjudice du créancier de l'obligation d'information s'analyse en une perte de chance de prendre une décision propre à lui éviter de subir un dommage ;

- rien ne vient démontrer que dûment informé de la possibilité d'inclure une clause de retour de ses biens propres dans l'acte de changement de régime matrimonial, M. [O] aurait refusé de céder à l'exigence de son épouse de voir supprimer ladite clause ;

- le préjudice allégué par M. [O] est hypothétique en l'absence d'acte de liquidation-partage de la communauté universelle ;

- en produisant une seule attestation de valeur de ses biens propres par un agent immobilier, M. [O] n'établit pas la réalité de son préjudice.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le dossier a été transmis au ministère public qui a visé la procédure le 20 décembre 2021, et s'en est rapporté à la sagesse de la cour.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2022.

Suivant note en délibéré autorisée et transmise par message RPVA du 10 février 2022, le conseil de M.'[O] fait valoir la régularité de son appel et de la procédure, la SCP [T]'- Loez'- [H] étant devenue la SCP [T]'- [H]'- Sénéchal suite à la cession par Me Loez de ses parts sociales.

S'agissant de la perte de chance alléguée par le notaire, il considère que s'il avait été dûment informé ou conseillé, il n'aurait en réalité jamais contracté ; il estime que son préjudice est entièrement consommé ; il précise qu'il n'a accepté le changement de régime matrimonial que pour protéger son épouse, et qu'il n'y aurait jamais consenti en cas de divorce.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l'objet.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

S'agissant du délai de prescription

La SCP notariale soulève la prescription de l'action en responsabilité extra-contractuelle dirigée à son encontre par M. [O] pour manquement à son devoir de conseil et d'information pour n'avoir pas avisé ce dernier de la possibilité qui lui était offerte d'introduire dans l'acte de changement de régime matrimonial, régularisé le 2 février 2006, une clause dite «'alsacienne'» lui permettant de reprendre ses biens propres en cas de dissolution du mariage pour une cause autre que le décès d'un des époux.

Si l'action délictuelle exercée par M. [O] était initialement soumise à une prescription de dix années aux termes de l'ancien article 2270-1 du code civil, elle est désormais soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°'2008-561 du 17 juin 2008, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les dispositions de la loi précitée qui réduisent la durée de la prescription s'appliquant aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le nouveau délai quinquennal de prescription expire le 19 juin 2013.

S'agissant du point de départ du délai de prescription

En matière extra-contractuelle, le point de départ de la prescription quinquennale est situé au jour de la naissance de la créance de la victime du dommage, c'est-à-dire au jour où toutes les conditions de la responsabilité sont réunies, à savoir le fait générateur, le lien de causalité et le dommage.

En cas d'action en responsabilité diligentée à l'encontre d'un professionnel au titre de son devoir de conseil et d'information, le point de départ de la prescription quinquennale court, en application de l'article 2224 du code civil, à compter de la date à laquelle est devenue irrévocable la décision consacrant la révélation à la victime du caractère dommageable des faits reprochés à ce professionnel dans des conditions caractérisant la manifestation du dommage invoqué. En effet, même si le fait consistant dans les conséquences pécuniaires à redouter du nouveau régime matrimonial en cas de divorce est matériellement connu de la victime à la date à laquelle est invoquée la commission d'une faute à l'encontre du notaire, il n'est toutefois pas à cette date consacré en son principe comme dommageable dans des conditions permettant au titulaire du droit lésé par ce fait d'exercer son action indemnitaire.

En effet, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute, à savoir lorsque M. [O] pourra prendre connaissance de son entier préjudice, une fois le divorce définitivement prononcé, ce qui est survenu le 16 mars 2016 à la date de l'arrêt rejetant son pourvoi en cassation, et son régime matrimonial définitivement liquidé, ce qui n'est toujours pas réglé à ce jour.

Il en résulte que l'action en responsabilité n'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée portant réforme de la prescription et que le nouveau délai quinquennal de prescription n'avait pas commencé à courir et n'était pas acquis le 15 janvier 2018 à la date de l'assignation.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité dirigée contre la SCP notariale.

Sur la recevabilité de la pièce n°29 produite par l'appelant

Aux termes de l'article 9 alinéa 1er du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La cour rappelle que l'enregistrement sonore ou visuel d'une conversation privée, effectuée et conservée à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.

En l'espèce, M. [O] verse au soutien de ses prétentions un procès-verbal de constat d'huissier du 6 novembre 2017, lequel retranscrit deux conversations privées, enregistrées à l'insu de Me [T] sur une clé caméra, la première non datée, la seconde du 6 mars 2017, dans lesquelles les parties évoquent librement les faits litigieux, qui plus est sur un ton cordial voire amical.

Outre que le premier enregistrement, de qualité médiocre d'après l'huissier, n'est pas daté, il s'observe qu'aucune précision n'est apportée quant au support sur lesquels ils sont réalisés, ni quant aux circonstances dans lesquelles ils ont été captés, hormis la référence à «'une conversation avec M.'[T] dans son bureau'».

En agissant ainsi, captant la parole d'un notaire dans son cabinet sans son consentement au cours d'un entretien, et ce de façon préméditée et manipulatrice, M. [O] a usé d'un stratagème portant une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de son adversaire par rapport à la nature et à l'enjeu du litige, et au droit à la preuve dont il bénéficiait.

Il s'ensuit que la pièce n°29 produite par l'appelant sera purement et simplement écartée des débats comme résultant d'un procédé probatoire déloyal et illicite.

Sur le manquement du notaire à son obligation d'information et de conseil

Lorsqu'il est reproché au notaire d'enfreindre une obligation tenant à sa qualité d'officier public, dans l'exercice strictement entendu de sa mission légale, sa responsabilité ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle. Ce fondement trouve sa justification dans la considération que ce professionnel est investi d'une mission définie par un statut d'ordre public, et que son intervention ne s'inscrit pas véritablement dans une relation contractuelle librement consentie.

En application de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient en conséquence à M. [O] de rapporter la preuve d'une faute de la SCP notariale, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, la mission de service public confiée au notaire a consisté en la rédaction d'un acte de changement de régime matrimonial le 2 février 2006, les époux adoptant au lieu et place du régime de participation aux acquêts le régime de la communauté universelle avec donation au denier vivant, lequel a été homologué suivant jugement du 12 octobre 2006 du tribunal de grande instance de Lille.

En vertu de sa mission d'officier public ministériel, le notaire est tenu, outre d'une obligation d'information et de conseil, d'assurer la sécurité et l'efficacité de l'acte diligenté par ses soins. Le notaire instrumentant pour le compte de plusieurs personnes est le mandataire de chacune d'elles, et doit agir dans le sens de leurs intérêts respectifs sans privilégier l'une au détriment de l'autre en cas de désaccord, et après avoir recueilli leur accord.

Le notaire est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de conseil et d'information impérative et doit, à ce titre, veiller à la validité des actes passés ainsi qu'à leur efficacité juridique, ce qui doit le conduire à s'assurer de la volonté des parties.

Il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution complète et circonstanciée de son devoir d'information et de mise en garde sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il est requis de donner la forme authentique.

Alors que son épouse avait vocation, par le changement de régime matrimonial, à recueillir la moitié de ses biens propres, M. [O] reproche à Me [T] de ne pas l'avoir informé de la possibilité qui s'offrait à lui d'introduire dans l'acte une clause dite «'alsacienne'», laquelle lui aurait permis, compte-tenu de l'importante disparité entre leurs patrimoines respectifs, de se réserver le pouvoir de reprendre ses biens propres en cas de dissolution de son mariage par divorce.

En effet, la présentation d'une telle clause apparaissait de nature à préserver les intérêts de chacun'; ainsi, le décès éventuel de l'époux ne compromettait-il pas la stabilité de la situation patrimoniale de l'épouse, tandis que celui-ci préservait ses droits sur ses biens familiaux personnels, dans l'hypothèse où la dissolution du mariage n'était pas causée par son décès, mais par un divorce.

Or rien ne vient démontrer que la SCP notariale ait dûment informé son client de l'existence même d'une telle clause, ainsi que de l'ensemble des options contractuelles qui étaient ouvertes.

Au soutien de sa défense, la SCP notariale argue, sans en rapporter le moindre commencement de preuve, que M. [O] aurait accepté en toute connaissance de cause, face à la demande impérieuse de son épouse, de supprimer la clause dite «'alsacienne'» figurant dans le projet d'acte, et ce dans l'intention exclusive de surmonter ses difficultés conjugales et de la reconquérir.

Elle indique également que les échanges avec M. [O] se sont déroulés oralement compte tenu des liens de proximité et d'amitié qui l'unissaient à Me [T] et qu'il avait été envisagé pour contrecarrer le déséquilibre patrimonial provoqué par le changement de régime matrimonial que les époux [O] régularisent des donations au profit de leurs trois enfants, lesquelles n'ont en réalité jamais été consenties.

S'il ressort de l'arrêt confirmatif rendu le 28 mars 2011 par la cour d'appel de Douai que M. [O] a admis dans ses écritures qu'il avait obtenu l'engagement de son épouse de lui rester fidèle s'il consentait à la modification du régime matrimonial, et qu'il y avait consenti sous réserve qu'interviennent concomitamment ou très rapidement des donations de leurs biens personnels au profit de leurs trois enfants, il reste pour autant que la SCP notariale échoue à démontrer qu'elle a correctement et complètement exécuté son obligation d'information et de conseil de son client, s'agissant de la possibilité d'insérer dans l'acte une clause dite «'alsacienne'» lui permettant de préserver ses droits patrimoniaux en cas de divorce, et qu'elle s'est assurée de sa volonté libre et éclairée d'y renoncer en parfaite connaissance de cause.

Il s'ensuit que la SCP notariale a bien manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [O].

Sur l'indemnisation du préjudice et le lien de causalité

Sur le bien fondé des demandes indemnitaires

Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'un dommage ne serait pas advenu ou n'aurait pas présenté la même gravité en l'absence de faute, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition.

L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final. Cette notion conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.

Il appartient à M. [O] de démontrer que s'il avait été dûment informé par Me [T] de la possibilité d'inclure une clause de retour de ses biens propres dans l'acte de changement de régime matrimonial, il aurait refusé l'exigence de son épouse tendant à voir supprimer ladite clause de l'acte.

Il ressort de l'attestation de M. [N], qui a assisté à une réunion entre M. [O] et son notaire le 10 octobre 2017 que ce dernier a admis que la clause dite «'alsacienne'» avait été retirée du projet à la demande expresse et unique de Mme [F], M. [O] ayant alors indiqué qu'il ignorait la possibilité d'insérer une telle clause dans l'acte de communauté universelle.

Dans une attestation du 22 octobre 2007, Mme [I] [A] témoignait avoir reçu des confidences de Mme [F], selon laquelle avant de quitter son domicile conjugal en février 2007, celle-ci avait eu la chance de faire accepter par son mari le changement de régime matrimonial, elle en était doublement ravie et disait alors qu'elle ne voulait pas divorcer, car si son mari disparaissait, elle aurait la totalité des biens à son nom.

De son propre aveu dans ses écritures lors de précédents litiges, il apparaît qu'à l'époque du changement de régime matrimonial, M. [O] cherchait avant tout, compte-tenu de ses problèmes de santé et de ses déboires conjugaux, à assurer la protection du conjoint survivant et la pérennité de son mariage, et non à anticiper les conséquences d'une éventuelle rupture du lien matrimonial.

En outre, dès qu'il a été informé début 2007 de l'infidélité de son épouse, M. [O] a tenté en vain de faire annuler le jugement homologuant son changement de régime matrimonial, estimant que celui-ci avait été obtenu par fraude et dol.

Dans la situation contrefactuelle où le notaire n'aurait pas omis d'informer M. [O] des risques inhérents au retrait de la clause dite «'alsacienne'» de l'acte en cas de dissolution du mariage pour cause de divorce, la cour estime que la probabilité selon laquelle M. [O] en aurait exigé le maintien reste toutefois limité.

Dans ces conditions, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 15% la perte de chance subie par M. [O].

Sur l'indemnisation du préjudice financier

M. [O] estime que son préjudice matériel est égal à la moitié de la valeur de ses biens personnels, et en réclame l'indemnisation en évaluant approximativement ses biens immobiliers propres, et en produisant pour chacun d'eux une simple attestation de valeur d'agence immobilière ou d'administrateur de biens établie en 2017, ce qui est manifestement insuffisant pour justifier de l'assiette de calcul de son préjudice.

Suivant acte du 16 octobre 2017, Mme [F] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Lille qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage de leur indivision post-communautaire, et désigné un notaire afin de dresser l'état liquidatif établissant les comptes entre les ex-époux.

Dès lors que la liquidation du régime matrimonial des époux [O]-[F] est toujours en cours, étant ici observé que l'appelant se garde bien d'informer la cour des suites réservées à cette procédure, il convient de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice matériel subi par M. [O] jusqu'à la liquidation définitive de son régime matrimonial.

Sur l'indemnisation du préjudice moral

Les troubles causés à M. [O] par la faute commise par Me [T] résultent notamment de l'absence de transparence et de l'insuffisante diligence du notaire dans la présentation exhaustive à son client de l'ensemble des options qui s'offraient à lui.

En réparation du préjudice moral, la SCP notariale est condamnée à payer à M. [O] une somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes formées contre le mandataire ad hoc

La cour rappelle que chaque associé d'une société civile professionnelle répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui des conséquences de ces actes.

En l'espèce, M. [O] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation solidaire de Me [T] et de la SCP notariale, mais celle du mandataire ad hoc et de la SCP notariale du fait de la faute qu'il reproche à Me [T].

M.'[H] a été désigné, par ordonnance du 18 mars 2021, en qualité de mandataire ad hoc à la seule fin de représenter la SCP [T]'- [H]'- Sénéchal, notaires associés, laquelle avait fait l'objet d'une liquidation amiable, dans l'instance l'opposant à M. [O].

Dès lors, M. [O] n'est pas fondé à solliciter la condamnation de M.'[H] ès qualités à l'indemniser de ses préjudices.

Il sera débouté de toutes ses demandes formées contre M. [H] en qualité de mandataire ad hoc.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais non répétibles de première instance.

La SCP notariale qui succombe est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de condamner la SCP notariale à payer à M. [O] la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la SCP de notaires [T]'- Loez'- [H] devenue SCP de notaires [T] [H]'- Sénéchal';

Déclare M. [V] [O] recevable en ses prétentions ;

Rejette des débats la pièce n°29 produite par M. [V] [O] ;

Dit que Me [Z] [T] a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [V] [O] en qualité de rédacteur d'acte portant changement de régime matrimonial ;

Fixe à 15% le taux de la perte de chance subie par M. [V] [O] en lien de causalité avec la faute commise par le notaire ;

Ordonne sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] [O] en réparation de son préjudice matériel jusqu'à la liquidation définitive de son régime matrimonial ;

Ordonne la radiation administrative de l'affaire ;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente ;

Condamne la SCP de notaires [T]'- [H]'-Sénéchal représentée par son mandataire ad hoc, M.'[Z] [H], à payer à M. [V] [O] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Condamne la SCP de notaires [T]'- [H]'-Sénéchal représentée par son mandataire ad hoc, M.'[Z] [H], aux dépens de première instance et d'appel ;

La condamne en outre à payer à M. [V] [O] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/01035
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.01035 ?
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