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28/04/2022 | FRANCE | N°20/05279

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 avril 2022, 20/05279


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 28/04/2022



****





N° de MINUTE : 22/182

N° RG 20/05279 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK7U



Jugement (N° 18/04731) rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer





APPELANTE



SA BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]
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Représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 8]



Re...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/182

N° RG 20/05279 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK7U

Jugement (N° 18/04731) rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SA BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

Société Caisse d'Epargne et de Prevoyance Hauts de France

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ordonnance de caducité partielle du 21.10.21

Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2022 après rapport oral de l'affaire parDanielle Thébaud

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [U] [X] a échangé avec une personne se présentant comme [I] [N] [Z] et utilisant une adresse [Courriel 13] concernant l'offre diffusée par ce dernier sur le site leboncoin pour vendre une moto pour un prix total de 18 000 euros.

Le 11 août 2017, M. [U] [X] a demandé à sa banque la Caisse d'épargne de procéder à un virement de 16 500 euros vers le compte IBAN [XXXXXXXXXX015] ouvert auprès de la SA BNP Paribas (la BNP) et portant le motif 'achat moto Mr [X] [U]' pour payer une partie du prix convenu.

Le 17 août 2017, la BNP a alerté la Caisse d'épargne d'une anomalie affectant le virement ordonné, dès lors que le nom du bénéficiaire et le motif du virement étaient erronés et a par conséquent sollicité une confirmation de cet ordre.

A l'inverse de l'indication figurant sur les coordonnées bancaires fournie par le vendeur, il s'est avéré que le numéro IBAN communiqué ne correspondait pas à celui d'une société Chambly Moto et que M. [X] était victime d'une escroquerie. Il a demandé le blocage du virement le 22 août 2017. Cependant, les fonds avaient été libérés dès le 14 août 2017.

Par actes du 27 novembre 2018 et du 13 mai 2019, M. [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer, en responsabilité, au titre d'un défaut de vigilance, à la fois sa banque, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la Caisse d'épargne), et la SA BNP Paribas, banquière du titulaire du compte sur lequel il estime qu'une somme a été frauduleusement créditée à son préjudice, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer cette somme.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

1.- débouté M. [X] de toutes ses demandes à l'encontre de la Caisse d'épargne,

2.- condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [X] une somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

3.- débouté M. [X] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;

4.- condamné la BNP à payer à M. [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

5.- débouté la caisse d'épargne de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

6.-condamné la BNP aux entiers dépens ;

7.-ordonné l'exécution provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 18 décembre 2020, la SA BNP Paribas a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement numérotés 1, 2, 4, 6 et 7.

Par cet appel, la SA BNP Paribas a intimé à la fois M. [X] et la Caisse d'épargne.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la SA BNP Paribas à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, faute de succombance de l'appelant à l'encontre de cette dernière.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, la SA BNP Paribas, appelante, demande à la cour au visa des articles L 133-14, et L 133-21 du code monétaire et financier de :

- réformer la décision entreprise et en conséquence débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et conclusions formées à son encontre,

- statuant à nouveau,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :

- elle a respecté ses obligations et a porté au crédit du compte de la SAS Springtime, sa cliente, l'ordre de virement de M. [X], en application de l'article L. 133-14 du code monétaire et financier ;

- au regard de la directive sur les services de paiement en vigueur à compter du 1er novembre 2009, elle était en droit de s'en tenir à l'identifiant unique du bénéficiaire qui lui a été fourni par le payeur même si les informations complémentaires sont en contradiction avec celui-ci ;

- dès le 17 août 2017, elle a relevé que le libellé du virement était douteux et elle a interrogé la Caisse d'épargne afin de s'assurer que M. [X] en était bien l'émetteur ;

- elle s'est rapprochée du gérant de la SAS Springtime pour lui indiquer que le virement était une erreur potentielle, mais celui-ci lui a confirmé que le virement était attendu, si bien qu'elle ne pouvait bloquer les fonds sans l'autorisation de la SAS Springtime ;

- elle a versé 1'IBAN et le K-bis de sa cliente et il ne peut lui être reproché d'empêcher une action de M. [X] contre la SAS Springtime ;

- M. [X] a été d'une négligence grave et fautive en payant une moto qu'i1 n'avait pas vue en réalité et en n'ayant pas été alerté par le fait que le deuxième IBAN était grossièrement falsifié avec des traces de feutre blanco.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, M. [X], intimé et appelant incident, demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1103, 1104, 1194, 1241 du code civil, L. 133-1 et suivants de code monétaire et financier de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la BNP Paribas a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard et l'a condamnée à lui payer la somme de 16 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, ainsi qu'à une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de celle-ci ;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de son préjudice moral ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

En tout état de cause, dans le cadre de l'instance en appel :

- condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel, outre les dépens d'appel ;

- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes.

Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que :

- la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité délictuelle puisqu'elle a fait part d'une anomalie à la SA Caisse d'épargne et a ensuite exécuté l'opération sans attendre la réponse de la Caisse d'épargne, alors qu'elle savait l'opération litigieuse et avait connaissance de la discordance entre l'IBAN, les motifs et l'identité du bénéficiaire du virement ;

- elle a commis une faute (i) en ne plaçant pas en suspens l'ordre de virement malgré les demandes de la Caisse d'épargne et l'anomalie décelée directement à l'origine de son préjudice, et (ii) en ne communiquant pas à la Caisse d'épargne l'ensemble des informations utiles pour qu'il puisse récupérer les fonds ;

- il a subi un préjudice matériel qu'il évalue à la somme de 16 500 euros, et un préjudice moral dans la mesure où il a perdu toutes ses économies et qu'il tente de récupérer son argent depuis plus de quatre ans.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la BNP, prestataire de service de paiement du bénéficiaire du virement :

L'article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 applicable à l'espèce, que :

'Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement'.

L'identifiant unique visé par ce texte est défini par le b) de l'article L. 133-4 comme s'entendant 'd'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement'. Il s'agit de l'IBAN figurant sur un relevé d'identité bancaire.

Dès lors que l'alinéa 2 de l'article L. 131-21 du code monétaire et financier n'opère aucune distinction, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération qui en est la conséquence, si l'IBAN fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact. Il ne lui incombe pas de vérifier une quelconque concordance avec les autres éléments apposés sur le relevé d'identité bancaire.

Ce texte offre ainsi au banquier une exonération de responsabilité en limitant les obligations mises à sa charge à l'occasion de l'exécution d'un virement.

Contrairement aux prétentions de M. [X], qui invoque une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 131-21 précité, la circonstance que le nom ou l'identité du bénéficiaire soit inscrit dans l'ordre de virement ne conduit pas à en écarter l'application : au contraire, son alinéa 5 fait prévaloir l'identifiant unique sur les autres mentions que le payeur aurait pu communiquer à l'occasion du virement.

En l'espèce, la Caisse d'épargne, responsable à l'égard de M. [X] de la bonne exécution de l'opération de paiement jusqu'à réception du montant de cette opération par le prestataire de service de paiement du bénéficiaire, l'a exécutée au seul vu de l'identifiant unique qui lui avait été fourni par M. [X] en sa qualité de donneur d'ordre à savoir :

- un relevé d'identité bancaire portant les mentions suivantes (sa pièce 3):

"CHAMBLY MOTO

COORDONNES BANCAIRES / BANK DETAILS

Banque / Bank ..........................................................................BNP PARIBAS

N° de compte / Account N° : ......................................................[XXXXXXXXXX01]

N° de banque / Bank N° : .........................................................................[XXXXXXXXXX06]

Agence / Branch : ...................................................................................[XXXXXXXXXX02]

RIB : .............................................................................................................[XXXXXXXXXX011]

IBAN : ................................................[XXXXXXXXXX015]

SWIFT : ...............................................................................[XXXXXXXXXX012];

- un ordre de virement SEPA en date du 11 août 2017, signé par M. [X], indiquant (sa pièce 4) :

[...] REF DU VIREMENT :

Montant : 16 500 €

Motif : Achat MOTO MR [X] [U]

Par débit de votre compte [...]

en faveur de :Banque du Bénéficiaire

CHAMBLY MOTOBNPAFRPPXXX

sur le compte n°[XXXXXXXXXX015] [...].

Le montant de l'opération de paiement a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, la BNP, le 14 août 2017, conformément à l'article L. 133-13 du code monétaire et financier.(pièce 5)

La BNP a réceptionné l'ordre de virement le 14 août 2017, et l'a exécuté en utilisant l'identifiant unique fourni par M. [X] à la Caisse d'épargne, et a ainsi viré la somme de 16 500 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 133-14 qui lui fait obligation de mettre le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité.

A cet égard, il est établi que M. [X] avait reçu un premier RIB qui ne correspondait pas à la société Chambly Moto, mais à la société SAS Springtime "Parker & Smith" spécialiste de monstres de prestige (sa pièce 13), puis un second RIB (pièce 3) en tout point identique, sauf sur le nom du titulaire du compte qui indiquait Chambly Moto.

La BNP n'était pas tenue de vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire indiqué par M. [X] sur l'ordre de virement, ni la concordance entre le nom du bénéficiaire et l'identifiant qu'il a fourni à sa banque. La mauvaise exécution de l'opération de paiement ne provient pas d'une erreur dans la retranscription par la banque de l'IBAN, mais de la transmission par M. [X] d'un relevé d'identité bancaire comportant un IBAN, qui ne correspondait pas à un compte ouvert au profit de la société Chambly Moto, qu'il n'avait pas pris soin de vérifier.

La circonstance que la BNP ait toutefois attiré l'attention de la Caisse d'épargne en lui demandant de lui confirmer que M. [X] était bien l'émetteur du virement, au motif que "[...] le nom du bénéficiaire et le motif du virement sont erronés"est indifférente : d'une part, il n'entrait pas dans ses obligations de procéder à une telle mise en garde du prestataire de service de paiement du payeur ; d'autre part, une telle initiative ne génère à son encontre aucune obligation au profit du payeur.

Il en résulte que la BNP ne peut être déclarée responsable des conséquences dommageables pour M. [X] de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, alors que l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement était inexact, en ce qu'il ne correspondait pas au compte d'une société Chambly Moto.

Elle n'engage pas sa responsabilité pour ne pas avoir bloqué le virement litigieux.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et M. [X] est débouté de ses demandes à l'encontre de la BNP.

Sur les demandes accessoires :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- et d'autre part, à condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à la BNP la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel et de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de de Boulogne-ur-mer en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à payer :

=$gt; à M. [U] [X] :

- la somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;

- la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

=$gt; les entiers dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Dit que la SA BNP Paribas n'engage pas sa responsabilité à l'égard de M. [U] [X] ;

- Déboute M. [U] [X] de ses demandes d'indemnisation au titre de ses préjudices matériel et moral ;

- Condamne M. [U] [X] aux dépens tant de première instance que d'appel ;

- Condamne M. [U] [X] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 20/05279
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.05279 ?
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