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28/04/2022 | FRANCE | N°19/06498

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 avril 2022, 19/06498


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 28/04/2022





****





N° de MINUTE : 22/176

N° RG 19/06498 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXSV



Jugement (N° ) rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lille



APPELANTE



Société Best International Limited, société par actions à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cett

e qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 14]

[Adresse 10]



Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Celine Pollard, avocat au barreau d'Arras



INTIMÉES



...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/176

N° RG 19/06498 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXSV

Jugement (N° ) rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

Société Best International Limited, société par actions à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 14]

[Adresse 10]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Celine Pollard, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉES

Madame [U] [Z]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

SELARL Alta Legis pris en son établissement sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

SA MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Guillaume salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré en date du 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 13 janvier 2021

communiquées aux parties le 14 janvier 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2021

****

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt mixte du 17 juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige et des demandes formulées par les parties, la cour a notamment :

- dit que Mme [Z] a manqué à son obligation générale de conseil et d'information à l'égard de la société Best International Limited ;

- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de la société Best International Limited, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur les préjudices de la société Best International Limited résultant de la perte de chance d'éviter la proposition de rectification établie par l'administration fiscale le 2 juin 2012 ;

- réservé toutes les autres demandes ainsi que les dépens.'

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021, Mme [Z], la Selarl Alta Legis et la SA MMA Iard demandent à la cour de :

- débouter la société Best international Limited (BIL) de toutes ses demandes ;

- subsidiairement, ramener les prétentions de la société BIL à de plus justes proportions

- condamner la société BIL aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que :

- la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée repose sur la société BIL. A cet égard, cette dernière occulte l'arrêt avant-dire droit pour solliciter l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elle allègue, sans distinction selon la faute reprochée, alors que la cour a d'ores et déjà écarté l'existence d'une faute au titre de l'établissement par Mme [Z] de la déclaration fiscale relative à l'imposition sur la plus-value pour ne retenir qu'un manquement au titre de l'obligation de conseil dans le cadre de l'acquittement de l'impôt dans les délais requis à compter du mandat que lui a confié la société BIL ;

- seule une perte de chance a vocation à être retenue à l'encontre de l'avocat. A cet égard, la société BIL est notamment en faute pour n'avoir pas acquitté l'imposition prévue par l'article 244 bis A-IV du code général des impôts dès le 15 mars 2011, date d'enregistrement de la cession litigieuse, de sorte que le fait générateur de la proposition de rectification fiscale est constitué indépendemment des fautes reprochées à Mme [Z] et résulte de la carence du cabinet parisien ayant été mandaté pour procéder à la rédaction de l'acte de cession et à son enregistrement. Le taux de perte de chance est en tout état de cause très réduit, alors que cette dernière n'a disposé que d'un délai très

réduit pour procéder aux formalités requises et permettant l'acquittement de l'impôt.

- les préjudices invoqués par la société BIL sont en outre contestables.

* la majoration et les intérêts de retard, fixés à 202 757 euros à défaut de contestation de leur montant, ne peuvent être pris en compte dans leur intégralité, alors que Mme [Z] avait conseillé de poursuivre par la voie contentieuse la contestation amiable qu'elle avait engagée. Par ailleurs, les chances d'obtenir une remise était nulle en raison de la mauvaise foi de la société BIL, à l'encontre de laquelle était engagée une procédure pour fraude fiscale à l'initiative de la commission des infractions fiscales (CIF). Ce poste n'est enfin pas un préjudice indemnisable, dès lors que la société BIL a disposé de la somme de 1 369 976 euros entre mars 2011 et avril 2012.

* la contestation des honoraires de Mme [Z] relève de la compétence exclusive du Bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel dans le cadre d'un recours de taxe. La demande indemnitaire formée de ce chef devant la cour est par conséquent irrrecevable. Subsidairement, la motivation des premiers juges est adoptée, selon laquelle aucune faute n'est reprochée à cette avocate au titre des pourparlers avec l'administration fiscale, alors que la réalité des prestations réalisées n'est pas contestée. Le caractère abusif de la facturation n'est pas établi.

* la prise en charge des honoraires d'autres cabinets d'avocat, dont le montant a varié au cours de la procédure judiciaire, n'est pas justifiée. Le paiement effectif de ces honoraires n'est d'une part pas établi, seules des factures étant produites. Ces factures établies entre le 9 avril 2014 et le 6 mars 2017 sont en outre largement prescrites selon le droit français.

D'autre part, ces factures ne présentent pas un lien de causalité direct avec la faute reprochée à Mme [Z], dès lors qu'elles correspondent à l'assistance de la société BIL à l'occasion des poursuites pour fraudes fiscales engagées par la CIF, de sorte que ces honoraires sont au moins partiellement imputables à des fautes imputables à la société BIL elle-même. La motivation des premiers juges est adoptée sur ce point.

Enfin, ces frais n'ont vocation qu'à intégrer les frais irrépétibles.

* la majoration de 10 % n'est pas indemnisable par adoption des motifs retenus par les premiers juges, selon lesquels Mme [Z] n'est pas la professionnelle ayant procédé à l'enregistrement réalisé le 15 mars 2011, à l'occasion duquel est intervenu le défaut d'acquittement de l'impot que sanctionnent de telles majorations.

Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2021, la société BIL demande, au visa de l'article 1147 du code civil, de l'arrêt avant-dire droit du 17 juin 2021, et de la faute de Mme [Z] par manquement à son obligation générale d'information et de conseil, d'infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lille en ce que la société Best International a été débouté de toutes ses demandes et statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la faute de Me [Z] a occasionné une perte de chance pour la société Best International Limited d'éviter la proposition de rectification établie par l'administration fiscale le 22 juin 2012, et dont la probabilité est de cent pour cent, la perte de chance étant totale.

- condamner en conséquence Mme [Z] à payer à la société Best International Limited la somme de 516 500,58 euros se décomposant comme suit :

* 65 758 euros au titre des intérêts de retard

* 136 997 euros au titre de la majoration de 10%

* 40 000 euros au titre de l'intervention de Me [Z] des suites de ses manquements

* 273 745,58 euros au titre des honoraires des autres intervenants

- condamner en outre Mme [Z] au paiement d'une somme de 30 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société MMA Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Maître [U] [Z] et de la Selarl Alta Legis à garantir ses assurées de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires, dépens dans le cadre de la procédure sus visées.

- la condamner de la même façon à la somme de 30 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société BIL fait valoir que :

- la rectification fiscale résulte de la faute de Mme [Z], ainsi qu'il ressort notamment de la réponse apportée le 5 décembre 2012 par l'administration fiscale, laquelle a retenu l'omission volontaire de déposer une déclaration de plus-value à son encontre.

La déclaration de plus-value, qui doit être distinguée de l'enregistrement de l'acte de cession, aurait dû être déposée le jour de l'enregistrement par le cessionnaire, dès lors qu'il n'y avait aucune obligation de désigner un représentant fiscal, contrairement à l'information contraire que lui a fournie Mme [Z].

Mme [Z] a ainsi mandaté la société Accrediteco en qualité de représentant fiscal, puis a exclusivement échangé avec ce dernier, sans que sa cliente n'ait jamais eu de contacts directs avec ce représentant. La déclararation de plus-value et le calcul de la taxation ont été établis par Mme [Z], avocate spécialisée en droit fiscal.

Si son avocate l'avait informée de la législation en vigueur, elle aurait sollicité le cessionnaire pour qu'il ne procède pas à l'enregistrement le 15 mars 2011, mais aurait elle-même procédé à cette formalité, tout en l'accompagnant d'une déclaration de plus-value et du paiement de la taxation.

- l'hypothèse d'une perte de chance n'est en réalité pas applicable à l'espèce, dans laquelle la victime est privée d'une action dont l'issue n'est pas certaine. La réparation doit à l'inverse être intégrale, sans application d'un taux de perte de chance, alors qu'il est certain que le dommage se réaliserait à défaut de dépot d'une déclaration de plus-value et du paiement de l'imposition, que l'assujettie était en capacité de réaliser dans les délais et sans assistance d'un représentant fiscal, alors qu'elle n'avait pas l'intention d'éluder une telle imposition sur les plus-value.

- Mme [Z] disposait de la faculté de déposer une déclaration provisoire au regard des éléments dont elle bénéficiait au lendemain de la cession.

- l'omission consciente de déposer la déclaration de plus-value est à l'origine des poursuites pénales exercées à son encontre, même si la plainte a été ultérieurement classée sans suite par le procureur de la République de Bobigny. Cette omission prétendument volontaire résulte de l'absence de déclaration, alors que l'administration fiscale retient une telle carence en dépit des demandes d'informations entreprises par la contribuable, lesquelles ont été adressées par Mme [Z] elle-même à l'administration fiscale.

MOTIVATION :

1. La responsabilité contractuelle de Mme [Z] au titre de son obligation de conseil et de son obligation de diligence implique qu'outre la démonstration d'une faute imputable à cet avocat, la société BIL établisse tant l'existence et la consistance des préjudices qu'elle allègue que leur lien de causalité direct avec de telles fautes.

2. A titre liminaire, il convient de retracer la chronologie des faits :

- 15 février 2011 : courriel de Me Michel Turon, avocat associé au sein du cabinet UGGC et associés, ayant rédigé l'acte de cession de parts sociales, informant la société BIL qu'elle est susceptible d'être taxée en France au taux de 19 %, le paiement devant intervenir à la date de l'enregistrement et le cédant ayant l'obligation de désigner un représentant fiscal chargé de remplir les demandes et de payer la taxe ; cet avocat ajoute qu'il a pris attache avec la société Accrediteco pour connaître ses tarifs et la liste des documents nécessaires ;

- 22 février 2011 : courriel de Me [O] [V] informant la société BIL des tarifs de la société Accrediteco et lui indiquant rechercher un autre représentant fiscal moins coûteux ;

- 7 mars 2011 : cession des parts sociales ;

- 8 mars 2011 : mandat confié à Mme [Z] par la société BIL ;

- 8 mars 2011 : envoi d'un courriel par Mme [Z] aux services fiscaux pour savoir si la cession est soumise à taxation, et dans l'affirmative pour connaitre le taux applicable et l'éventuelle obligation de désigner un représentant fiscal ;

- 15 mars 2011 : enregistrement de la cession auprès du service des impôts des entreprises d'Arras-Est ;

- 29 mars 2011 : réponse par les services fiscaux adressée à Mme [Z] indiquant l'éligibilité de la cession de valeurs mobilières à une plus-value mobilière pour 2011 moyennant un taux de 19 % au titre de la législation applicable à un non-résident et l'obligation de désignation d'un représentant fiscal ;

- 6 avril 2011 : réponse de M. [H], indiquant à Mme [Z] que M. [T] lui enverra des documents dès que possible ;

- 7 avril 2011 : date-butoir de paiement de l'impot sur les plus-value, à l'issue d'un délai mensuel à compter de la date de la cession litigieuse, si aucun enregistrement n'est intervenu ;

- 4 mai 2011 : entretien téléphonique de Mme [Z] avec la société Accrediteco et énumérations des pièces requises (pièce 9 de la société BIL) ;

- 9 mai 2011 : envoi par Mme [Z] de documents à destination de la société Accrediteco, représentant fiscal ;

- 12 mai 2011 : demande de documents supplémentaires par la société Accrediteco ;

- mai 2011 : refus de la société Accrediteco d'accepter la représentation fiscale de la société BIL ;

- 12 mars 2012 : mise en demeure adressée par la DGFiP à la société BIL d'avoir à régulariser une déclaration de plus-value ;

- 20 avril 2012 : dépôt de la déclaration de plus-value et paiement de l'imposition correspondante, accompagné d'une demande de remise des pénalités de 10 % dans un courrier adressé par Mme [Z] à la DGFip ;

- 22 juin 2012 : proposition de rectification adressée à la société BIL.

- 5 décembre 2012 : réponse de l'administration fiscale, rejetant la demande de remise de pénalités.

- 16 juin 2014 : avis de mise en recouvrement.

- 25 juillet 2014 : demande amiable de dégrèvement total par Mme [Z]

- 22 janvier 2015 : réponse de l'administration fiscale, rejetant la réclamation.

3. Sur les fautes :

La cour rappelle que l'article 244 bis A-IV du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que l'impôt dû en application du présent article, à savoir l'impôt sur les plus-values, est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, a défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

S'agissant de la mise en oeuvre de cette disposition, il résulte de la fiche n°14 annexée à l'instruction n°135 parue au bulletin officiel des impôts 8M-1-05, à laquelle se réfère notamment les services fiscaux dans leur courriel adressé le 29 mars 2011 à Mme [Z], que :

- d'une part, la cession litigieuse était soumise à l'obligation de recourir à un représentant fiscal : à cet égard, outre qu'une telle obligation était déjà mentionnée dans ce courriel du 29 mars 2011, la circonstance qu'ait été ultérieurement déposée une déclaration de plus-value sans recourir à un tel représentant fiscal est indifférente et n'établit pas un quelconque aveu par Mme [Z] d'une absence d'obligation de procéder à la désignation d'un tel représentant. En effet, le 'tableau récapitulatif n°2 conséquences au regard de la représentation fiscale et des obligations déclaratives', annexé à la fiche n° 14 et auquel renvoie le paragraphe 44 de l'instruction précitée, prévoit clairement que pour toutes les cessions réalisées par une personne morale dont le siège est hors de France, tant la désignation d'un représentant légal que le dépôt d'une déclaration sont obligatoires.

- d'autre part, le représentant fiscal est non seulement chargé de déterminer la plus-value imposable et de calculer l'impôt correspondant, mais doit également établir et signer la déclaration de plus-value, étant l'interlocuteur direct de l'administration fiscale l'ayant accrédité. Cette accréditation permet à l'adminstration fiscale de vérifier que le représentant fiscal proposé par le non-résident, pourra remplir les obligations fiscales déclaratives et de paiement qu'il s'engage à accomplir en application de l'article 171 quater de l'annexe II du code général des impôts.

En imposant la désignation d'un représentant qui s'engage à acquitter l'impôt aux lieu et place du contribuable non domicilié en France, les articles article 244 bis A du code général des impôts et 171 quater de l'annexe II au code général des impôts ne dispensent

pas ce dernier, qui conserve la qualité de redevable légal, de son obligation au paiement (BOI-RFPI-PVINR-30-20).

Ainsi, il n'appartient pas au non-résident ou à son avocat de procéder eux-mêmes tant à la déclaration de plus-value qu'à son paiement auprès de l'administration fiscale.

- enfin, le service des impôts des entreprises (SIE) doit refuser l'accomplissement de la formalité d'enregistrement, à défaut de dépôt de la déclaration comportant la désignation d'un représentant accrédité.

4. Il en résulte en l'espèce que :

- le mandat confié à Mme [Z], dont les termes ne sont pas connus en l'absence de lettre de mission produite par les parties, n'a pas vocation à intégrer la formalisation de la déclaration de plus-value, qu'il appartenait exclusivement au représentant fiscal de réaliser et de signer à partir des éléments fournis par la société BIL ou son mandataire.

- l'enregistrement de l'acte de cession est intervenu le 15 mars 2011 sans que le SIE n'ait opposé de refus à une telle formalité en dépit d'une absence de désignation d'un représentant fiscal pour y procéder, ainsi que Mme [Z] a pu l'indiquer le 25 septembre 2014 dans son courrier de réponse à la commission des infractions fiscales.

- tout paiement postérieur à la date d'enregistrement de l'acte est irrégulier au regard des règles fiscales et conduit l'administration fiscale à procéder à une proposition de rectification comportant notamment des intérêts de retard et une majoration.

Dans son arrêt mixte du 17 juin 2021, la cour a d'ores et déjà retenu la responsabilité contractuelle de Mme [Z] dans ses relations avec sa cliente, la société BIL, au titre d'un manquement par cet avocat à son obligation de conseil et d'information concernant exclusivement la question de l'acquittement dans les délais requis de l'imposition sur la plus-value à laquelle était soumise la cession de parts intervenue le 7 mars 2011, soit antérieurement au mandat que lui a confié la société BIL à compter du 8 mars 2011.

En page 4 in fine de ses propres dernières conclusions, la société BIL admet d'ailleurs que la mission de Mme [Z] était de l'informer et de la conseiller sur la déclaration de plus-value et le paiement de la taxation, abstraction faite de la question de l'enregistrement.

En considération de la législation fiscale et de la chronologie précédemment rappelées, l'obligation pour la société BIL de répondre d'une absence de déclaration de plus-value et de paiement d'une imposition à ce titre, a été nécessairement causée par une faute commise antérieurement au 15 mars 2011.

5. Plus spécifiquement, le manquement à son obligation de conseil par Mme [Z] est constituée par :

5.1. - l'absence d'information de la société BIL concernant une impossibilité de procéder en principe à un enregistrement de la cession, sans que soit préalablement désigné un représentant fiscal acceptant la mission qui lui est confiée ; à cet égard, la circonstance que le SIE ait procédé à une telle formalité sans intermédiation d'un représentant fiscal n'est pas de nature à exonérer Mme [Z] d'une telle faute, alors qu'à défaut d'un tel manquement à son obligation d'information, la société BIL aurait été conduite à envisager de solliciter le cessionnaire pour qu'il retarde l'enregistrement de la cession, notamment pour bénéficier d'un délai plus long dans des conditions lui permettant de s'assurer de la réalité du mandat confié à un tel représentant fiscal.

5.2. - l'absence de conseil adressé à la société BIL concernant la législation fiscale imposant de procéder au paiement de l'impôt sur les plus-values dès le jour de l'enregistrement de l'acte de cession, et la possibilité corrélative de différer ce paiement d'un mois après la date de la cession, en l'absence d'enregistrement préalable.

A cet égard, si Mme [Z] a effectivement sollicité dès le 8 mars 2011 le SIE d'Arras-Est pour connaître les obligations fiscales dans le dossier que la société BIL lui avait confié le même jour, la circonstance que les services fiscaux ne lui aient répondu que le 29 mars 2011, soit postérieurement à l'enregistrement de la cession, n'est pas de nature à l'exonérer d'un tel défaut de conseil. Etant une professionnelle du droit et se présentant comme spécialisée en droit fiscal dans ses courriers, il lui appartenait de s'assurer par ses propres moyens de la législation applicable et d'en informer sa cliente, notamment lors de la réunion s'étant tenue le 10 mars 2011 à [Localité 13] selon sa propre facturation, pour lui conseiller de retarder la date d'enregistrement. Le retard à déterminer le régime fiscal applicable à la cession lui est par conséquent imputable.

A défaut d'avoir conseillé à la société BIL de différer la date d'enregistrement, Mme [Z] a ainsi contribué à rendre exigible le paiement de l'impôt dès le 15 mars 2011.

5.3. - l'absence d'accélération des échanges avec le représentant fiscal qu'elle avait sollicité, dans des conditions permettant à ce dernier de remplir la mission confiée avant que n'intervienne l'enregistrement ou l'expiration du délai d'un mois à compter de la cession.

L'impôt devant être payé le jour de l'enregistrement, il appartenait à Mme [Z] de fournir au représentant fiscal les éléments lui permettant de calculer les plus-values dans le délai débutant le 8 mars 2011 et s'achevant le 15 mars 2011, de façon à permettre que le paiement de l'impôt soit réalisé conformément à l'article 244bis A IV du code général des impôts.

La société BIL n'indique pas les dispositions qui auraient autorisé le dépot d'une déclaration provisoire, dans l'attente d'une détermination plus précise de l'assiette de calcul des plus-values.

Toutefois, la proposition de rectification rappelle les règles applicables en matière de pénalités pour indiquer que les intérêts de retard ne sont pas dus lorsque le contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration les motifs de fait ou de droit qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie.

A défaut d'avoir refusé ce mandat en considération des circonstances de sa désignation dans un contexte d'urgence, généré par le défaut d'anticipation par la société BIL, il appartenait à Mme [Z] d'alerter sa cliente sur l'urgence corrélative de disposer des éléments permettant de procéder à la déclaration de plus-value et au paiement de cet impôt dans les délais prévus par ce texte.

Pour autant, il résulte du courrier établi le 9 septembre 2014 par la société Accrediteco, que Mme [Z] produit elle-même, que cette dernière n'a contacté ce représentant agréé par l'administration fiscale qu'en mai 2011, de sorte qu'elle n'a en réalité procédé à aucune démarche antérieure en dépit de la législation applicable qu'il lui appartenait de maîtriser d'une part, et de la réponse apportée par l'administration fiscale dans son courriel du 29 mars 2011, d'autre part.

Dans un courriel du 24 mars 2011, M. [H], représentant la société BIL, interroge Mme [Z] pour savoir si elle a 'reçu des nouvelles concernant l'impôt sur la plus value', précisant 'je sais bien que si nous avons quelque chose à payer, nous devons rapidement désigner un représentant fiscal', dans des conditions révélant qu'il n'a pas été précédemment alerté sur ses obligations fiscales par son avocate.

- 5.4. l'absence de diligences postérieures à l'enregistrement de l'acte :

5.4.1. sur la période du 15 mars 2011 à mai 2011, date de refus de sa mission par le représentant fiscal :

Dès qu'elle a été informée le 29 mars 2011 de l'obligation de procéder à une déclaration de plus-value et à la désignation d'un représentant fiscal, Mme [Z] a informé M. [T] de la nécessité de lui transmettre des pièces. Par courriel du 1er avril 2011, Mme [Z] a à nouveau sollicité M. [H] pour qu'il lui communique 'de toute urgence' les documents lui permettant de négocier avec le représentant fiscal : les statuts, la conclusion de la vente, les trois derniers bilans, l'historique des modifications du capital social, le formulaire 2759 (formulaire d'enregistrement du transfert des parts), en précisant que le représentant fiscal s'occupera de toutes les formalités.

En réponse, M. [H] lui a indiqué le 3 avril 2011 que [P] [[T]] va réunir les informations demandées.

Le 5 avril 2011, Mme [Z] a relancé M. [H] pour disposer de documents précédemment sollicités, que la société BIL ne lui a pas communiqués.

Le 6 avril 2011, M. [H] l'a informé que ces derniers documents doivent être sollicités auprès de Me [V], avant de conclure que 'M. [T] ne manquera pas de fournir ces documents dès qu'il pourra'.

Dans un courriel adressé par Mme [Z] le 21 mars 2012 à M. [M] [S] (en copie à MM. [T] et [H]), elle indique qu'elle a fourni l'intégralité des documents au représentant fiscal, qui aurait en définitive opposé que l'acte de cession n'était pas suffisamment clair pour calculer la plus-value.

Un courriel adressé le 12 mai 2011 par la société Accrediteco à Mme [Z] confirme 'qu'en l'état des éléments en [sa] possession, [elle ne peut] pas déterminer le montant de la plus-value, ni les conditions définitive de [son] intervention' et demande à l'avocate de lui adresser une série de documents. Dans sa réponse du 13 mai 2011, l'avocate ne lui transmet toutefois qu'un seul document.

Le 23 mai 2011, la société Accrediteco indique d'une part que 'après examen des pièces transmises, le montant de l'impôt à régler ressortirait à 1 432 296 euros outre les pénalités. Ce montant sera à parfaire à réception des éléments relatifs au complément de prix'. D'autre part, elle sollicite la transmission par Mme [Z] d'autres pièces concernant l'existence et la valeur des comptes-courants détenus par la société BIL, tout document justifiant de la résidence fiscale de cette dernière à Guernesey au moment de la cession et lui demande de préciser si le complément de prix a été plafonné ou tout élément permettant de déterminer son montant.

Dans son courrier du 9 septembre 2014, la société Accrediteco indique en définitive que 'l'acte de cession ne [lui] permettait pas de chiffrer le montant de la plus-value en présence d'une clause de 'complément de prix' non chiffrée'.

Outre une cession de parts sociales, l'acte de cession comportait en effet la cession d'un entrepôt. A cet égard, il est notamment justifié du versement d'un complément de prix de 257 127,66 euros, qui est intervenu le 3 juillet 2012 au titre de la vente d'un bâtiment conclue le 23 décembre 2011.

Mme [Z] n'établit pas avoir sollicité ces pièces complémentaires auprès de sa cliente, ou les avoir adressées au représentant fiscal.

L'administration fiscale a par conséquent relevé que la société BIL n'a pas transmis à la société Accrediteco les pièces utiles au calcul de la plus-value : elle en a conclu que la société BIL avait délibérément cherché à se soustraire à l'impôt.

A ce stade, alors que la législation lui imposait l'intermédiation d'un représentant fiscal, il n'appartenait toutefois pas à Mme [Z] de procéder par elle-même à une telle déclaration, même si une estimation de l'imposition lui avait été proposée dès le 23 mai 2011, mais de poursuivre les démarches pour permettre à la société Accréditeco de remplir sa mission.

En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que si Mme [Z] a informé dans un premier temps sa cliente et lui a demandé à plusieurs reprises et dans des délais diligents les pièces requises par le représentant fiscal lui-même, elle n'a pas poursuivi jusqu'à leur terme les démarches avec ce représentant fiscal pour répondre à ses sollicitations et lui permettre d'élaborer une déclaration, même postérieure à la date-butoir de paiement et n'a pas tenu informée sa cliente de l'évolution de la situation.

5.4.2. sur la période de mai 2011 au 20 avril 2012, date à laquelle l'impôt a été en définitive payé :

En outre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'elle a exécuté son obligation de conseil, Mme [Z] ne justifie pas avoir rendu compte dans un second temps à sa cliente de ses échanges avec la société Accrediteco, de sorte que la société BIL invoque valablement avoir été tenue dans l'ignorance du refus opposé par le représentant fiscal en mai 2011 et n'avoir pas été avisée de la situation de blocage qu'a ultérieurement invoqué son avocate pour justifier l'absence de déclaration auprès de l'administration fiscale.

Seule la mise en demeure datée du 12 mars 2012 et reçue le 21 mars 2012 par la société BIL a en définitive conduit Mme [Z] à procéder à de nouvelles diligences et à reprendre contact avec sa cliente.

Sur la période de mai 2011 au 21 mars 2012, elle n'a ainsi procédé à aucune démarche permettant de procéder à la détermination des impôts générés par la cession et à leur paiement, alors qu'elle n'avait pas été dessaisie de son mandat par la société BIL.

A l'inverse, dès le 21 mars 2012, Mme [Z] a apporté des éclaircissements à sa cliente sur l'état de la procédure et a proposé de rechercher une solution directement avec l'administration fiscale, notamment pour éviter les 'amendes', estimant que l'absence de paiement résulte d'une incapacité du représentant fiscal à s'occuper du dossier.

Le 26 mars 2012, M. [S] lui a indiqué que la société BIL acceptait sa proposition, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir agi de sa propre initiative pour procéder en définitive à une déclaration de plus-value sans intervention d'un représentant fiscal.

Ainsi, à compter de cette période, Mme [Z] a pris le parti de s'affranchir de l'obligation de procéder à la désignation d'un représentant fiscal pour envisager de payer directement l'imposition sur la base d'une déclaration de plus-value évaluée après négociation avec l'administration fiscale.

Dans un courrier adressé le 3 avril 2012 au directeur du service fiscal en charge des non résidents, Mme [Z] a par conséquent sollicité un rendez-vous, indiquant s'être heurté à un refus antérieur de ses services, dans l'objectif fixé avec sa cliente de déterminer le montant de l'impôt à payer.

Le 13 avril 2012, Mme [Z] a enfin rendu compte à ses clients d'une réunion qui s'est déroulée à [Localité 12] en compagnie du représentant fiscal et du contrôleur fiscal des non-résidents. Dans ce courriel, elle mentionne qu'il appartenait notamment aux cabinets d'avocat ayant procédé à l'enregistrement de l'acte de cession de désigner un représentant fiscal. Elle apporte dans ce courriel un conseil adapté, en recommandant de payer dans les délais fixés par la mise en demeure,

La circonstance que le montant de la plus-value qu'a en définitive proposé de retenir Mme [Z] dans son courriel du 13 avril 2012 soit proche de celui que lui avait proposé M. [T] dès le 1er avril 2011 est indifférente, dès lors que la démarche juridiquement peu orthodoxe qu'elle a en définitive proposé à la société BIL pour sortir d'une impasse liée au refus du représentant légal d'accepter la mission, n'avait pas vocation à intervenir dès cette époque.

Le 16 avril 2012, elle a enfin informé M. [L] de la taxation en cas de retard à s'acquitter des sommes visées par la mise en demeure, indiquant ne pas savoir quelle serait l'énergie déployée par l'administration fiscale pour recouvrer le montant auprès de sa société implantée à Guernsey.

Le 18 avril 2012, elle a enfin invité la société BIL à apposer, à l'emplacement réservé en principe au représentant accrédité par le cédant, la signature du représentant légal de la société pour permettre l'envoi de la déclaration à l'administration fiscale, alors qu'elle s'est en outre assuré du virement bancaire permettant de procéder au paiement de l'impôt pour le 20 avril 2012, date d'échéance de la mise en demeure. Par retour de courriel du même jour, la déclaration a été signée par M. [X], pour le compte de la société BIL.

La réponse apportée par l'administration fiscale a enfin révélé l'acceptation d'une telle modalité d'acquittement des impôts, en dépit d'une absence de toute représentation fiscale.

6. Sur le préjudice et le lien de causalité :

Par suite des fautes commises par son avocate, la société BIL a fait l'objet d'une rectification fiscale ayant généré des pénalités et des intérêts de retard, ainsi que d'investigations par la commission des infractions fiscales ayant donné lieu à une saisine du procureur de la République du chef de fraude fiscale.

La réparation intégrale sans perte ni profit impose toutefois de ne pas indemniser doublement le même préjudice, en cas de cumul de fautes successives ayant participé à la réalisation d'un même préjudice final.

A cet égard, deux séries de fautes sont en réalité établies à l'encontre de Mme [Z] :

6.1. d'une part, un défaut de conseil ayant entraîné l'absence de paiement de l'impôt dans les délais légaux :

Si le préjudice consécutif au manquement d'un avocat à son obligation de conseil peut donner lieu à une réparation non affectée d'un taux de perte de chance, c'est à la condition que la réalisation du dommage ne soit elle-même affectée d'aucun aléa.

A l'inverse, lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'un dommage ne serait pas advenu ou n'aurait pas présenté la même gravité en l'absence de faute, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi.

En l'espèce, la déclaration fiscale de plus-value et le paiement de l'imposition requéraient l'assistance obligatoire d'un représentant fiscal et ne dépendaient ainsi pas de façon certaine des seules diligences directement remplies par Mme [Z]. Il en résulte que le préjudice subi par la société BIL s'analyse comme une perte de chance d'avoir pu réaliser ces démarches dans les conditions et les délais fixés par l'article l'article 244 bis A-IV du code général des impôts, pour lui permettre d'échapper tant aux conséquences de la rectification qu'aux investigations visant une soustraction volontaire à l'impôt.

La chance perdue de réaliser valablement ces démarches est réelle et sérieuse, dès lors que la société BIL démontre que la possibilité d'un paiement de l'impôt dès le 15 mars 2011 ou le 7 avril 2011 était certaine, étant observé que ce contribuable n'a rencontré aucune difficulté financière pour y procéder dans de très brefs délais lorsqu'une mise en demeure lui a été adressée en 2012 par l'administration fiscale.

La perte de chance est également certaine dans son principe, alors que la société BIL a payé l'ensemble des sommes visées par la rectification fiscale, dont la mise en recouvrement pour un montant total de 202 755 euros est intervenue le 16 juin 2014.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.

Dans la situation contrefactuelle où l'avocate aurait valablement conseillé la société BIL pour que l'enregistrement de l'acte de cession soit différé et où elle aurait procédé aux diligence utiles pour permettre l'intervention d'un représentant fiscal avant le 7 avril 2011, il convient de déterminer quelle aurait été la probabilité que cette société puisse réellement procéder au paiement des impôts dans les délais requis ou dans des conditions moins défavorables que celles effectivement survenues.

Au titre d'une telle reconstitution, il y a lieu de prendre en compte :

- en premier lieu, le délai particulièrement bref dont a bénéficié Mme [Z] pour réaliser les diligences nécessaires à la désignation d'un représentant fiscal et au paiement de l'imposition : à cet égard, aucun élément n'établit en particulier que la société BIL ait communiqué à Mme [Z], dès le 8 mars 2011, les investigations d'ores et déjà menées par le cabinet UGCC concernant sa propre recherche d'un représentant fiscal, antérieurement au mandat spécifiquement confiée à celle-ci pour l'accompagner dans la déclaration des plus-values et le paiement de l'impôt correspondant. En effet, la société BIL ne prouve pas avoir anticipé les conditions dans lesquelles ces diligences devaient être réalisées. Sur ce point, la seule circonstance qu'un courriel de Mme [Z] adressé le 21 mars 2012 à M. [S] indique qu' 'au moment de la vente, [elle] était en relation avec un représentant fiscal' ne suffit pas à établir qu'elle ait été officieusement chargée, en amont du 8 mars 2011 et dès la cession, de préparer les formalités nécessaires à la déclaration de plus-value, alors que ce même courriel renvoie immédiatement aux difficultés rencontrées 'à ce moment là' avec la société Accrediteco qui ne sont pourtant intervenues qu'au cours du mois de mai 2011.

A défaut d'avoir été mandatée par la société BIL dans un délai suffisamment préalable à la rédaction et la signature de l'acte de cession, Mme [Z] a été placée dans une situation d'urgence, qu'elle a certes acceptée, mais qui aurait rendu incertaine la possibilité de réaliser sa mission dans les délais et conditions fixées par la loi, même dans l'hypothèse où elle aurait parfaitement rempli son obligation de conseil.

- en second lieu, l'obligation de recourir à un représentant fiscal : à cet égard, alors que Mme [Z] a recherché tardivement un tel représentant fiscal qu'elle n'a en réalité sollicité qu'en mai 2011, l'établissement de la déclaration de plus-value par ce dernier avant la date-butoir du 7 avril 2011 n'aurait pas été pour autant certain dans l'hypothèse contrefactuelle où cette avocate aurait permis une telle désignation dès le 8 mars 2011. En effet, en dépit de l'envoi de l'ensemble des pièces exigées par la société Accréditeco en mai 2011, ce représentant fiscal a en définitive opposé une cause interne à l'acte de cession pour refuser la mission que lui confiait Mme [Z], dans les conditions précédemment indiquées au paragraphe 5-4.1. La levée d'une telle difficulté aurait par conséquent nécessité un délai excédant ceux simplement nécessaires à la transmission des pièces initialement exigées par la société Accréditeco : alors qu'une telle désignation par Mme [Z] n'aurait pu intervenir au plus tôt qu'à compter du 8 mars 2011, la probabilité que ce représentant fiscal se serait opposé dans les mêmes conditions à remplir sa mission dans le délai résiduel de 29 jours avant la date-butoir pour procéder au paiement était élevée. Sur ce point, les propres conclusions de la société BIL indiquent que le prix définitif de la vente immobilière n'a été connu qu'en décembre 2011.

Dans ces conditions, il convient de retenir un taux de perte de chance de 10 %, la probabilité qu'en l'absence de faute commise par Mme [Z], la déclaration de plus-value et le paiement de l'impôt ne puisse pas être réalisés avant le 7 avril 2010 étant estimée à 90 %.

6.2. d'autre part, un défaut de diligences postérieures pour procéder à la déclaration de plus-values et procéder au paiement de l'impôt, ayant entrainé des intérêts de retard et des investigations pour fraude fiscale :

Postérieurement à une telle perte de chance, l'absence totale de diligences par Mme [Z] sur la période de mai 2011 au 21 mars 2012 constitue un second fait dommageable, alors que cette avocate n'était plus placée dans une situation d'urgence pour procéder à la régularisation du défaut initial de déclaration et de paiement de l'impôt.

En l'espèce, d'une part, la disparition de l'évènement favorable que constitue l'absence de paiement par la société BIL de pénalités fiscales et d'honoraires en relation avec des poursuites pour fraudes fiscales ou le paiement de sommes moindres est certaine : à cet égard, la société BIL n'aurait pas payé les intérêts de retard et ces honoraires, dont elle justifie s'être effectivement acquittés, sans une telle absence de diligences postérieures de Mme [Z] et si cette dernière avait mentionné l'identité de la société BIL dans son courriel de consultation auprès de l'administration fiscale daté du 8 mars 2011. La chance perdue est par conséquent réelle et sérieuse, alors que la société BIL ne dispose d'aucune faculté de pouvoir à nouveau bénéficier d'une telle éventualité favorable.

D'autre part, la réalisation de cet évènement favorable était doublement affectée d'un aléa :

- dans son principe : dès lors que la date-butoir du 7 avril 2010 était expirée, l'administration fiscale était fondée à retenir au titre de la rectification le paiement des pénalités de 10 % prévus par l'article 1728 du code général des impôts en cas de retard dans le dépôt de la déclaration, même en présence de diligences accomplies par Mme [Z] dès cette date.

- dans ses modalités : l'absence de paiement de pénalités, intérêts ou honoraires, ou le paiement de sommes moindres, dépendait à la fois :

* du délai dans lequel intervenait ce paiement : en effet, même postérieurement au 7 avril 2010, la société BIL avait en principe l'obligation de recourir à l'intermédiation d'un représentant fiscal pour procéder rapidement aux formalités déclaratives et au paiement à compter de cette date, dans des conditions qui aurait évitées que l'administration retienne un tel manquement pour qualifier l'existence d'une omission consciente de s'acquitter de l'impot au titre des plus-values. Seule la mise en demeure adressée par l'administration fiscale a conduit Mme [Z] à proposer un mode de déclaration et de paiement non conforme à l'article 244 bis A-IV du code général des impôts, qui a été en définitive accepté par l'administration fiscale en dépit de son irrégularité. Aucun élément n'établit toutefois que ce procédé aurait été admis de façon certaine par la DGFip sur la période antérieure à la mise en demeure.

* du succès d'éventuels recours formés auprès de l'administration fiscale pour expliquer sa bonne foi ou pour contester les montants retenus. A cet égard, les parties admettent qu'outre les explications apportées dans le cadre de la procédure contradictoire, aucun recours contentieux n'a été diligenté à l'encontre de la rectification opérée par l'administration fiscale et qu'aucun recours n'a été présenté au ministre après l'avis de la CIF favorable à l'engagement de poursuites pénales, alors que Mme [Z] proposait pourtant à sa cliente d'y procéder. Pour autant, les chances de succès d'un tel recours n'était pas nulle au regard de la situation singulière de l'espèce, telle qu'exposée précédemment et au regard du classement sans suite de la plainte pour fraude fiscale par le procureur de la République saisi par la CIF.

Alors que la perpective d'une déclaration rectificative a été envisagée, pour tenir compte de la mise en jeu de la garantie de passif qui a contraint la société BIL à procéder à des remboursements du prix perçu en mars 2011, les parties n'en tirent en revanche aucune conclusion dans le cadre de la présente instance.

Le préjudice résultant de cette faute ultérieure est ainsi lui-même affecté d'un aléa, de sorte qu'il existe en l'espèce un cumul de pertes de chance.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la perte de chance pour la société BIL de ne pas être considérée par l'administration fiscale comme un contribuable de mauvaise foi s'établit à hauteur de 75 % au titre de ce second fait dommageable.

Il convient dès lors, pour fixer le taux de la perte de chance subie globalement par la société BIL, d'additionner, d'une part, le taux de sa perte de chance de se soustraire à une rectification fiscale, c'est-à-dire la probabilité que la société BIL ait pu procéder à la déclaration de plus-value et au paiement de l'impôt dans les délais légaux, et, d'autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute de négligence commise postérieurement à la date-butoir d'acquittement de l'impôt, ce taux étant multiplié par la probabilité de 90 % qu'elle ait subi une rectification fiscale si elle avait été informée du risque de procéder dès le 14 mars 2010 à l'enregistrement de la cession en l'absence de désignation d'un représentant fiscal : le taux global de perte de chance s'établit ainsi à : 10 % + (75 % x 90 %) = 77,5 %.

7. Sur l'indemnisation du préjudice :

7.1. au titre des intérêts de retard :

D'une part, les intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale dans son avis de mise en recouvrement résulent des fautes commises par Mme [Z] et s'élèvent à 65 758 euros.

D'autre part, les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale en application de l'article 1727 du code général des impôts, constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.

Il convient par conséquent de rechercher si, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, la société BIL n'a pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard.

A cet égard, il résulte d'un courriel adressé le 16 avril 2012 par M. [D] [L] que 'la plupart des fonds provenant de la vente ont été investis' : la société BIL a ainsi procédé à des placements avec la quasi-totalité du produit de la vente, incluant le montant de l'imposition des plus-values, soit 1 369 976 euros, que cette société a ainsi pu réinvestir à la suite des fautes commises par Mme [Z] à défaut de s'en être acquitté dès le 7 avril 2011 et ceci, jusqu'au 20 avril 2012, date de paiement de la taxation. Pour autant, la nature des placements et leur taux ne sont pas précisés.

Au regard des taux Euribor à un mois sur la période d'avril 2011 à avril 2012, qui fluctuent de 0,417 % à 1,355 %, le montant des intérêts de retard calculés sur un taux mensuel fixe de 0,40 % par l'administration fiscale est toutefois intégralement contrebalancé par la rentabilité liée à un tel placement à court terme auprès du panel représentatif de banques contribuant à la fixation de tels taux.

Dans ces conditions, la société BIL ne justifie pas l'existence d'un préjudice indemnisable à ce titre.

7.2. au titre de la majoration de 10 %

L'article 1728 du code général des impôts dispose que 'le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :

a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai'.

Une telle majoration ne constitue pas la sanction d'une fraude fiscale, mais celle d'un manquement aux obligations déclaratives, qui est imputable en l'espèce aux fautes commises par Mme [Z].

Cette majoration a été fixée à 136 997 euros par l'administration fiscale sur la base d'une déclaration tardive non contestée d'un montant de 1 369 976 euros : ce montant doit intégrer également l'assiette du préjudice final permettant d'y appliquer le taux de perte de chance.

7.3. au titre des honoraires de Mme [Z] :

La société BIL ne procède pas à une contestation des honoraires de Mme [Z], qui relève de la compétence exclusive du Bâtonnier de l'ordre des avocats sous le contrôle du président du tribunal, mais invoque l'obligation de payer de tels honoraires comme un préjudice résultant de la faute commise par cette avocate.

La circonstance que Mme [Z] soit à la fois l'auteur de la faute ayant causé l'obligation de se défendre et l'avocat étant intervenu pour assurer une telle défense est indifférente : la nécessité d'exposer des frais d'avocat, qu'il soit ou non versés à Mme [Z], résulte des fautes commises par cette dernière, de sorte qu'elle doit en assurer la réparation dans la limite du taux de perte de chance précédemment fixée.

Pour solliciter une indemnisation de 40 000 euros, la société BIL invoque deux pièces :

- d'une part, une facture du 27 avril 2012 au titre d'une 'assistance plus-value' d'un montant de 20 000 euros (pièce 26) : ce montant est à intégrer dans le préjudice final subi par la société BIL ;

- d'autre part, un courriel adressé le 7 avril 2015 par Mme [Z] à M. [D] [L] (pièce 39), qui évoque exclusivement un projet d'honoraires de 20 000 euros, dans l'hypothèse où la société BIL acceptait de présenter un 'recours ministériel' pour contester la plainte formulée par la CIF dès le 13 février 2015 pour fraude fiscale ('si vous acceptez cette proposition, nous préparerons une lettre d'engagement'). Dès lors qu'à la suite d'une telle proposition, la société BIL a exprimé son refus de poursuivre une telle contestation, elle ne démontre pas qu'elle a effectivement exposé une telle dépense, alors qu'elle ne produit en outre aucune facture visant une telle prestation. Ce montant n'a par conséquent pas vocation à être intégré dans le préjudice final qu'elle invoque.

7.4. au titre des honoraires des autres intervenants :

La saisine de la commission des infractions fiscales et la plainte pénale pour fraude fiscale résultent des fautes commises par Mme [Z], dès lors que la DGFip, puis la CIF ont retenu le caractère délibéré de l'omission déclarative à la charge de la société BIL en considération de l'anonymat du contribuable concerné par son courriel du 8 mars 2011 et par l'inertie totale de cette avocate pendant l'intégralité du délai antérieur à la mise en demeure de son client. Plus largement, la proposition de rectification retient qu'eu égard du caractère exceptionnel de l'opération de cession, par sa nature et son montant, la société s'est nécessairement préoccupé du sort qu'il fallait réserver à cette plus-value, étant rappelé que Mme [Z] n'a pris aucune initiative jusqu'à l'intervention de cette mise en demeure.

Au titre de son préjudice, la société BIL expose que les fautes de Mme [Z] ont déterminé le recours à des spécialistes tant français qu'anglo-saxons pour défendre ses intérêts dans les poursuites proposées par la CIF au parquet de Bobigny (pièces 47 à 68) :

- sur les honoraires versées pour la défense de la société BIL à Mourant Ozannes : ils sont en lien de causalité avec les faits reprochés à Mme [Z], ainsi que le révèlent les intitulés des prestations facturées. L'absence de preuve d'un paiement de ces factures n'est pas de nature à démontrer l'absence de préjudice subi par la société BIL, qui reste en réalité créancière de la somme de 47 091 euros à l'égard de ce conseil dont elle ne conteste pas les prestations ou les honoraires.

L'allégation selon laquelle les factures seraient prescrites selon le droit français est indifférente, dès lors que ni la société BIL, ni le conseil ne relèvent pas du droit français.

- sur les honoraires versés pour la défense de M. [F] [X] :

La société BIL fait valoir qu'elle a payé la défense de M. [X], directeur général de la société Rawlinson and Hunter Limited à la date de la cession de parts sociales, elle-même administratrice du trust St Andrews qui détenait la totalité de ses parts, étant précisé qu'à l'issue de la résiliation du trust intervenue le 24 janvier 2012, les actions de BIL ont été attribuées à M. [H] [L] de façon absolue et que ce dernier est devenu l'administrateur unique.

Le traité de résiliation du trust comporte une clause prévoyant l'indemnisation de R&H Trust Co par [H] [L] en cas d'actions pour lesquelles cette dernière pourrait être tenue pour responsable.

Mme [Z] se contente d'invoquer le caractère excessif des honoraires sollicités par ces autres intervenants et l'absence de preuve d'un paiement effectif des sommes facturées.

A cet égard, il résulte d'une part d'un accord transactionnel signé le 4 mai 2018 entre M. [H] [L], R&H Trust Co et M. [F] [X] que la somme de 200 000 livres, soit une équivalence non contestée de 226 654,58 euros, a été fixée pour mettre un terme au litige impliquant les frais engagés par M. [F] [X] pour sa défense et d'autre part d'un justificatif d'un paiement direct par M. [L] à destination de l'un des cabinets un montant de 200 000 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice final subi par la société BIL s'établit à la somme de : 136 997 + 20 000 + 226 654,58 + 47 091 = 430 742,58 euros, avant application du taux de perte de chance.

Dès lors, l'indemnisation par Mme [Z] des pertes de chance subies par la société BIL est fixée à 430 742,58 x 77,5 % = 333 825,50 euros, étant rappelé qu'en application de l'article 16 de la loi n°190-1258 du 31 décembre 1990, Mme [Z] répond, en sa qualité d'associée de cette Selarl, sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'elle accomplit.

Sur les demandes à l'égard de la société Alta legis :

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'influence d'une clôture d'une liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Selarl Alta legis pour insuffisance d'actif, prononcée le 10 novembre 2017 par jugement du tribunal de grande instance de Lille, la cour observe que la société BIL ne formule dans son dispositif aucune demande de condamnation à son encontre.

Sur la garantie par la SA MMA Iard :

La circonstance que la SA MMA Iard soit l'assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle de Mme [Z] et de la Selarl Alta legis et que sa garantie soit acquise en l'espèce n'est pas contestée.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SA MMA Iard à garantir son assurée de l'intégralité de la condamnation prononcée au titre des fautes commises par Mme [Z].

Sur les demandes annexes :

A titre liminaire, la cour observe que la société de courtage des barreaux, qui avait été assignée en première instance par la société BIL, n'a pas été intimée dans le cadre de l'appel formé par cette dernière. Il en résulte qu'aucune demande ne peut être formulée à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun appel principal ou incident n'a été formé expressément formé à l'encontre des dispositions du jugement ayant statué sur les demandes formées en première instance au titre des frais irrépétibles.

En considération de la succombance de Mme [Z] et de la SA MMA Iard, il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société BIL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lille, en ce qu'il a :

- débouté la société Best international Limited de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre Mme [U] [Z] et la Selarl Alta Legis ;

- débouté la société Best international Limited de sa demande de garantie diriegée contre la SA MMA Iard ;

- condamné la société Best international limited aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- Dit que Mme [U] [Z] a commis des fautes engageant la responsabilité civile professionnelle de la Selarl Alta Legis et sa responsabilité civile personnelle ;

- Condamne Mme [U] [Z] à payer à la société Best international limited la somme de 333 825,50 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ;

- Déboute la société Best international limited du surplus de ses demandes ;

- Dit que la SA MMA Iard doit garantir les conséquences dommageables de fautes imputables à son assurée à hauteur de ce montant de 333 825,50 euros ;

- Condamne in solidum Mme [U] [Z] et la SA MMA Iard aux entiers dépens d'appel ;

- Condamne in solidum Mme [U] [Z] et la SA MMA Iard à payer à la société Best international limited la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 19/06498
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.06498 ?
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