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28/04/2022 | FRANCE | N°19/05082

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 avril 2022, 19/05082


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 28/04/2022



****





N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/05082 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SSXC



Ordonnance rendue le 09 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque

Arrêt (N°20/344) rendu le 10 décembre 2020 par la Cour d'appel de Douai

Ordonnance (N°21/280) rendue le 09 septembre 2021 par la Cour d'appel de Douai





D

ÉFÉRÉ





DEMANDEUR au déféré

APPELANT



Monsieur le Comptable Public responsable du pôle recouvrement spécialisé du nord, dit PRS Nord

sis Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/05082 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SSXC

Ordonnance rendue le 09 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque

Arrêt (N°20/344) rendu le 10 décembre 2020 par la Cour d'appel de Douai

Ordonnance (N°21/280) rendue le 09 septembre 2021 par la Cour d'appel de Douai

DÉFÉRÉ

DEMANDEUR au déféré

APPELANT

Monsieur le Comptable Public responsable du pôle recouvrement spécialisé du nord, dit PRS Nord

sis Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord - Cité Administrative

175 rue Gustave Delory - 59000 Lille

représenté et assisté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEURS au déféré

INTIMÉS

SARL FPF Services, en liquidation judiciaire.

assignation délivrée le 07 janvier 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (Procès-verbal de recherches infructueuses)

Maître [C] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FPF Services

sis 58 avenue Guynemer - 59700 Marcq-en-Baroeul

représenté et assisté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier

DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2022 après rapport oral de l'affaire par

Pauline Mimiague, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société FPF Services a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 22 novembre 2016, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2017.

La Direction générale des finances publiques (DGFP), pôle recouvrement spécialisé du Nord, représentée par le Comptable public, a déclaré une créance d'un montant de 1 956 000 euros à titre privilégié et provisionnel.

Saisi par requête de Me [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FPF Services, le juge commissaire a, par ordonnance du 9 septembre 2019 :

- constaté la forclusion encourue de la DGFP, pôle recouvrement spécialisé du Nord,

- rejeté sa créance provisionnelle d'un montant de 1 956 000 euros du passif de la société FPF Services,

- ordonné la notification de la décision à la société FPF Services, la DGFP et sa communication au mandataire judiciaire, Maître [D].

Le Comptable public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 septembre 2019.

Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société FPF Services, a constitué avocat le 3 octobre 2019.

L'affaire a été clôturée le 13 octobre 2020 et fixée à l'audience de plaidoiries du 20 octobre suivant ; par arrêt du 10 décembre 2020 la cour a ordonné la réouverture des débats et invité le Comptable public à assigner la société FPF services dans la présente instance et renvoyé l'affaire en mise en état.

Par acte du 7 janvier 2021, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le Comptable public a assigné la société FPF Services et celle-ci a constitué avocat le 21 janvier suivant.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2021 la société FPF Services a saisi le conseiller de la mise en état et, dans ses dernières conclusions du 20 mai 2021, a sollicité que soit prononcée la caducité totale de l'appel interjeté par le Comptable public.

Par conclusions notifiées le 24 mai 2021, le Comptable public a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la société FPF Services irrecevable en sa constitution et en ses conclusions, subsidiairement, la déclarer mal fondée en son incident, et de déclarer Maître [D] ès qualités irrecevable ou subsidiairement mal fondé en son incident.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- dit que la constitution et les conclusions de la société FPF Services sont recevables,

- débouté la société FPF Services et Maître [D], ès qualités, de leur demande,

- les a condamnés aux dépens de l'incident,

- et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête remise au greffe et notifiée par voie électronique le 23 septembre 2021, Maître [D], ès qualités, et la société FPF Services ont déféré à la cour l'ordonnance et, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, lui demandent de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 septembre 2021,

- prononcer la caducité totale de l'appel interjeté par le Comptable public,

- débouté le Comptable public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2022, le Comptable demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- annuler la constitution, les conclusions, le déféré et les actes de la société FPF Services,

- déclarer la société FPF Services irrecevable ou mal fondée en ses conclusions et demandes,

- la débouter,

- déclarer Maître [D] ès qualités irrecevable ou mal fondé en ses conclusions et demandes,

- le débouter,

- les condamner in solidum aux dépens du déféré outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la régularité et la recevabilité des actes et demandes de la SARL FPF Services

Le Comptable public conclut à la nullité des actes en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, considérant qu'ils sont entachés d'un vice de forme lui causant grief, dès lors que le siège social de la société FPF Services qui y est mentionné, et qui correspond à l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du même code, est un siège social fictif, où elle n'a plus d'activité ni établissement, et qu'il lui appartient de faire connaître son adresse réelle ou celle où demeure son représentant.

La société FPF Services et le liquidateur judiciaire lui opposent, d'une part, que ces points, soulevés tardivement, n'entrent pas dans le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel statuant sur déféré relatif à une caducité de la déclaration d'appel, d'autre part, que l'adresse du siège social mentionnée sur les actes n'est pas une adresse fictive mais que la société n'y exerce plus d'activité puisqu'elle est en liquidation judiciaire.

En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'absence ou l'erreur dans la mention du siège social de l'intimé sur sa constitution, prévue à l'article 960 du code de procédure civile, n'est pas prévue à peine de nullité de l'acte et aucun texte ne prévoit la mention du siège social à peine de nullité sur la requête en déféré.

Par ailleurs, l'article 961 du même code prévoit que les conclusions des parties sont notifiées dans la forme des notifications entre avocats et ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960, à savoir, notamment, si la partie est une personne morale, son siège social, fin de non-recevoir qui peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.

Sur l'ensemble des actes critiqués il est mentionné que la société FPF Services a son siège social avenue de l'Europe à Bailleul, adresse mentionnée sur l'extrait Kbis de la société FPF Services.

Comme l'a retenu le conseiller de la mise en état, les mentions faites par l'huissier de justice sur la signification de l'assignation du 7 janvier 2021 quant à l'inactivité de la société FPF Services ne sont pas incompatibles avec la réalité de l'adresse indiquée par la société compte tenu de sa liquidation judiciaire et de l'absence de toute activité de celle-ci. De plus, la société FPF Services verse aux débats un procès-verbal de signification d'une assignation devant la cour d'appel délivrée par ailleurs par le Comptable public le 16 août 2021, dressé par un autre huissier de justice, qui a signifié l'acte à l'adresse litigieuse et l'a remis à domicile, constatant que la certitude du domicile était établie dès lors que le nom figurait sur l'enseigne commerciale et était confirmé par un voisin, ce qui tend à confirmer la réalité de l'adresse.

Il n'est dès lors pas démontré que l'adresse du siège social ne serait pas l'adresse réelle de la société FPF Services.

En conséquence la demande tendant à voir annuler la constitution, les conclusions et la requête en déféré de la société FPF Services sera écartée, comme la demande tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes à raison de la nullité alléguée ou sur le fondement de l'article 59 du code de procédure civile qui dispose que le défendeur doit, à peine d'être déclaré irrecevable en sa défense, faire connaître notamment, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social.

Sur la recevabilité des conclusions et des demandes de Maître [D] ès qualités

Selon le Comptable public, le liquidateur judiciaire, soumis aux délais des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, devait opposer la supposée irrecevabilité de l'appel avant l'expiration du délai de trois mois prévu pour le dépôt de ses conclusions.

Toutefois la caducité est un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions et demandes de Maître [D] ès qualités.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Selon l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Par ailleurs, selon l'article R. 624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel et, selon l'article L. 624-3 du même code, ce recours est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au mandataire judiciaire.

Les contestations soulevées par le Comptable public quant à la qualité de partie devant la cour d'appel du débiteur, qui dispose d'un droit propre de faire appel, sont donc inopérantes.

Par ailleurs force est de constater qu'il est fait mention dans la déclaration d'appel de deux intimés parfaitement distincts : la SARL FPF Services, ayant son adresse avenue de l'Europe à Bailleul, d'une part, et 'la société' [D], liquidateur judiciaire, ayant son adresse 28 avenue Guynemer à Marcq en Baroeul, d'autre part. Ainsi la société FPF Services a été intimée aux côtés du liquidateur judiciaire.

Il est dès lors sans intérêt pour le Comptable public, qui répond à la question de la recevabilité de l'appel à défaut d'intimation de la société FPF Services, qui n'est pas soulevée par les autres parties, de venir soutenir qu'il était en droit, compte tenu de l'indivisibilité du litige, en application de l'article 553 du code de procédure civile, de régulariser la procédure en assignant une partie contre laquelle il n'avait pas fait appel.

Ainsi l'appelant était tenu, en application des articles 908 et 911 susvisés, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, de signifier ses conclusions au débiteur intimé qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai prévu à l'article 911, soit au plus tard le 16 janvier 2020. L'assignation intervenue le 7 janvier 2021 ou la déclaration d'appel 'complémentaire' faite par le Comptable public le 24 mai 2021 et dirigée contre la société FPF Services, n'ont pu venir régulariser la procédure.

A défaut de signification des conclusions dans les délais, et compte tenu de l'indivisibilité du litige, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel, dans son ensemble, et d'infirmer l'ordonnance en conséquence.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de la procédure d'incident et du déféré, à la charge du Comptable public.

En équité, il y a lieu d'allouer à la société FPF Services et à Maître [D] ès qualités, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la constitution et les conclusions de la société FPF Services sont recevables ;

Infirme l'ordonnance pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le Comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé du Nord de sa demande tendant à voir annuler les actes de la société FPF Services ;

Déclare recevables les demandes de la société FPF Services et les demandes de Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FPF Services ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par le Comptable public, responsable du Pôle recouvrement spécialisé du Nord, le 16 septembre 2019 ;

Condamne le Comptable public, responsable du Pôle recouvrement spécialisé du Nord, à payer à la société FPF Services et à Maître [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FPF Services, ensemble, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Comptable public, responsable du Pôle recouvrement spécialisé du Nord, aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 19/05082
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.05082 ?
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