République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 28/04/2022
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N° de minute : 22/
N° RG 19/03769 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SORE
Jugement n°18/09178 rendu le 17 Juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille Métropole
Ordonnance incident n°20/36 rendue le 05 février 2020 par le conseiller chargé de la mise en état
Ordonnance de radiation incident rendue le 09 juin 2021 par le conseiller chargé de la mise en état
DEMANDERESSE à l'incident
APPELANTE
Madame [G] [O] veuve [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Catherine Pouille, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Pierre Lemay, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS à l'incident
INTIMÉES
SARL BKJ en redressement judiciaire
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Gilles Mmaton, avocat au barreau de Llille
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELAS MJS Partners représentée par Me [T] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BKJ désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 02 décembre 2019
[Adresse 3]
assignée en reprise d'instance le 10 mars 2020 à personne morale
représentée par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Llille
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Nous, Pauline Mimiague, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Roelofs, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 09 mars 2022,
avons rendu le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2017 la société BKJ a assigné Mme [G] [O] et son époux, [M] [E], décédé le 14 octobre 2017, en contestation d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 avril 2017 en vertu d'un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2].
Par jugement contradictoire du 17 juin 2019 le tribunal de grande instance de Lille a :
- constaté que le commandement de payer avec clause résolutoire délivré le 7 avril 2017 par M. et Mme [E] a été valablement délivré,
- dit néanmoins qu'il doit être privé d'effet,
- condamné la société BKJ à payer à Mme [O] la somme de 964,51 euros au titre du remboursement des primes d'assurance pour 2013, 2014, 2015 et 2016,
- condamné Mme [O] à payer à la société BKJ la somme de 3 326,55 euros au titre des provisions pour charges, trop perçus de taxes foncières et de loyers pour 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2019 Mme [O] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Par ordonnance du 5 février 2020 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 2 décembre 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BKJ et désignant la SELAS MJS Partners, représentée par Me [T] [X], ès qualités de mandataire judiciaire. Mme [O] a déclaré sa créance à la procédure collective de la société BKJ par lettre réceptionnée le 6 janvier 2020 et a mis en cause le mandataire judiciaire par assignation du 20 mars 2020.
Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2019 l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir communication de diverses pièces. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2020 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d'être radiée par ordonnance du 9 juin 2021 puis réinscrite à la demande du conseil de l'appelante le 8 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2021 (à 16H19) Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- enjoindre à la société BKJ de communiquer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
- les originaux des 'attestations de quittance de loyer' de 2013 et 2014,
- les bilans et comptes de résultat détaillés des années 2015 à 2018, ayant date certaine et certifiés conformes par le tribunal de commerce de Lille métropole,
- les originaux des extraits comptables du compte 635120 du 1er au 31 décembre 2015 et du 1er au 31 décembre 2016, ou à tout le moins une photocopie couleur de bonne qualité, avec caché et signature du comptable ou de l'expert-comptable ayant effectué les déclarations,
- débouter la société BKJ de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société BKJ à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2022 la société BKJ demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [O] de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Lille,
- ordonner la consignation de la somme de 6 326,55 euros sur le compte CARPA du conseil de la société BKJ ou du conseil de Mme [O],
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces
La question du caractère probant des pièces communiquées par la société BKJ afin de rapporter la preuve de paiements, qui pèse sur elle en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, relève du fond. Mme [O] pourra faire valoir devant la cour les contestations relatives au caractère probant des pièces communiquées, la société BKJ appréciant de son côté, à ses risques, les pièces qu'elle produit pour justifier de ses allégations mais il n'y a pas lieu de lui faire injonction de communiquer des 'originaux des attestations de quittance de loyer' qu'au demeurant elle indique ne pas détenir.
Il en est de même s'agissant des bilans et comptes de résultat détaillés demandés par Mme [O], la cour statuant au fond tirera toute conséquence utile de l'absence éventuelle de communication de ces pièces.
S'agissant des 'extraits comptables du compte 635120 du 1er au 31 décembre 2015 et du 1er au 31 décembre 2016', correspondant, selon Mme [O], aux pièces numérotées 6 et 7, étant relevé que la pièce n° 7, selon bordereau de la société BKJ du 8 mars 2022 est un extrait de relevé bancaire et non des écritures comptables, la cour relève que les documents figurant dans le dossier de la société BKJ sont parfaitement lisibles. Si les copies transmises à Mme [O] ne sont pas lisibles (mais elle n'a pas communiqué au conseiller de la mise en état les exemplaires dont elle dispose permettant d'apprécier la qualité des copies communiquées), il lui appartenait de signaler cette difficulté au conseil de la société BKJ pour une nouvelle communication, à défaut, elle pourra les verser dans son dossier afin de permettre à la cour d'apprécier si elles ont été communiquées dans des conditions satisfaisantes pour être recevables, la société BKJ ayant aussi la possibilité de transmettre à l'appelante de nouvelles copies lisibles pour mettre fin à ce débat.
Les demandes de communication de pièces seront en conséquence rejetées.
Sur la demande d'exécution provisoire
En application de l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (devenu l'article 517-3 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020), lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Eu égard aux condamnations réciproques prononcées par le premier juge, à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société BKJ, notamment au vu de la requête en résolution de plan et ouverture de liquidation judiciaire déposée le 14 février 2022 par le mandataire judiciaire, dans laquelle il est fait état d'une nouvelle dette de loyer, et alors qu'il n'est pas soutenu qu'il existerait un risque d'inexécution de la part e Mme [O], il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ni la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie, succombant en ses demandes, conservera la charge de ses dépens d'incident, et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [G] [O] de ses demandes de communication de pièces ;
Déboutons la société BKJ de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille (RG 18/09178) ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens relatifs à l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe magistrat
chargé de la mise en état
Valérie RoelofsPauline Mimiague