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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02735

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 avril 2022, 19/02735


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 28/04/2022





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N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/02735 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SK45



Jugement n°2013003915 rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANTS



SARL Auto News, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au

dit siège social

ayant son siège social 34 rue Gustave Delory 59590 Raismes



Maître [X] [G] [V] administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auto Ne...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/02735 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SK45

Jugement n°2013003915 rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTS

SARL Auto News, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège social

ayant son siège social 34 rue Gustave Delory 59590 Raismes

Maître [X] [G] [V] administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auto New désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 29 mai 2017

ayant son siège social 4 avenue des Dentellières 59300 Valenciennes

représentés et assistés par Me Manuel de Abreu, substitué à l'audience par Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

SAS Etablissements Jules Dhénin , venant aux droits de la société Semad, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social 7, rue du Pré Catelan 59110 la Madeleine

assistée par Me Thomas Deschryver, substitué à l'audience par Me Maximilien Plaisant, avocat au barreau de Lille

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président en remplacement de Véronique Renard président de chambre empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 octobre 2021

****

La SAS Etablissements Jules Dhenin vient aux droits de la SAS SEMAD, distributeurs de pièces détachées d'automobiles, qui avait noué avec la SARL Auto News, exerçant le commerce de véhicules sur ses sites de Raismes et Quarouble, une relation commerciale fondée sur des contrats d'approvisionnement de pièces, avec définition d'un encours contractuel en 2006 et sur des contrats de référencement et de mise à disposition de matériels et stocks, pour la distribution d'une certaine marque de peinture.

Dans le courant de 2011, les relations des parties se sont dégradées, notamment au sujet du respect par la société Auto News des accords concernant l'encours. En 2012, le client a reproché à son fournisseur d'émettre à tort des lettres de change erronées. Par lettre recommandées datée du 11 avril 2012, la société Auto News a demandé la clôture de ses comptes de peinture et de pièces concernant chacun des deux sites.

Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2013, la société SEMAD a assigné en paiement la société Auto News et M. [K] en qualité de caution de celle-ci, devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par un premier jugement avant dire droit du 7 mai 2014, le tribunal a rouvert les débats pour explications des parties.

Par un second jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné une expertise comptable.

Par jugement du 21 mars 2016, la société Auto News a été placée en redressement judiciaire et, par jugement du 29 mai 2017, un plan de redressement sur 10 ans a été adopté. M. [B] [V], administrateur, a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

L'expert judiciaire a remis en rapport le 23 février 2018.

C'est dans ces conditions que par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- déclaré accorder aux Etablissements Jules Dhenin le bénéfice de son exploit introductif  d' instance,

- déclaré entériner les conclusions du rapport d'expertise rendu le 23 février 2018,

- condamné la société Auto News à payer à la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 139 047,96 euros au titre des factures restant dues par la société Auto News,

- condamné la société Auto News à payer à la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 127 340,87 euros au titre de la résiliation des contrats de référencement de peinture des sites de Raismes et Quarouble et des trois contrats de mise à disposition de matériel et de stock,

- débouté la société Etablissements Jules Dhenin de ses demandes de paiement des sommes de :

.23 607,67 euros HT au titre des sommes dues au fait de la résiliation du contrat de prêt de matériel du 1er septembre 2006,

.12 500 euros HT au titre des sommes dues du fait de la résiliation du contrat de prêt de matériel en date du 28 octobre 2010,

.6 791,95 euros HT au titre du contrat de prêt de matériel du 25 mars 2011,

-débouté la société Auto News de ses demandes reconventionnelles d'un montant total de 33 353,71 euros

-débouté la société Etablissements Jules Dhenin de sa demande de condamnation de M. [N] [K] à lui verser 85 000 euros au titre de son engagement de caution,

-débouté la société Etablissements Jules Dhenin de sa demande de condamnation de M. [N] [K]  à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Auto News à payer la somme arbitrée de 3 000 euros à la société Etablissements Jules Dhenin, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

-dit que la société Auto News supportera les frais et dépens de l'instance.

M. [V] ès qualités et la société Auto News ont interjeté appel de ce jugement par décalaration reçue au greffe le 13 mai 2019.

 

Par dernières conclusions du 11 octobre 2021, la société Auto News demande à la Cour de :

vu les articles 4 et 5, 546, 563 et 564 du code de procédure civile,

vu l'article 1353 du code civil,  

s'agissant des condamnations relatives au paiement de factures prétendument impayées :

-déclarer irrecevable la demande de la société Etablissements Jules Dhenin visant à voir augmenter sa condamnation au titre des factures à la somme de 174 348.72 euros dès lors :

' que cette dernière avait obtenu satisfaction sur ce point eu égard au dernier état de ses demandes en première instance et ne justifie donc pas d'un intérêt à relever appel incident,

'  que cette augmentation caractérise en réalité une demande nouvelle en cause d'appel,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 139 047.96  euros,

-dire les demandes de condamnations mal fondées,

en conséquence,

-débouter la société Etablissements Jules Dhenin de ses demandes;

s'agissant des condamnations relatives aux ruptures des contrats de référencement et de mise à disposition :

s'agissant des contrats de mise à disposition :

à titre principal, 

' constater qu'aucune demande n'avait été formulée par la société Etablissements Jules Dhenin par devant le tribunal de commerce et portant sur une quelconque condamnation au titre de la résiliation des contrats du 26mars2010, 30novembre2010 et 28 (25) août 2011,

en conséquence,

' infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Etablissements Jules Dhenin les sommes suivantes :

' 26 607.67 euros HT au titre de la résiliation du contrat de mise à disposition de matériel et stock du 26 mars 2010,

' 15 647.18 euros HT au titre de la résiliation du contrat de mise à disposition de matériel et stock du 30 novembre 2010,

' 6 761 .90 euros HT au titre de la résiliation de l'avenant du 28 août 2011

et statuant à nouveau,

' dire  n'y avoir lieu à statuer sur ces points, lesquels ne figuraient pas aux nombres des demandes formulées au dispositif de la société Etablissements Jules Dhenin en première instance,

subsidiairement,

' constater qu'aucune demande n'avait été formulée par la société Etablissements Jules Dhenin par devant le tribunal de commerce de Lille Métropole portant sur une quelconque condamnation au titre de la résiliation des contrats du 26mars2010, 30novembre2010 et 28 (25) août 2011,

en conséquence,

' dire les demandes formulées au titre de ces trois contrats par la société Etablissements Jules Dhenin irrecevables comme nouvelles en cause d'appel,

à titre infiniment subsidiaire:

' infirmer le jugement entrepris comme mal fondé en ce qu'il a l'condamnée à verser à la société Etablissements Jules Dhenin les sommes suivantes :

' 26 607.67 euros HT au titre de la résiliation du contrat de mise à disposition de matériel et stock du 26 mars 2010,

' 15 647.18 euros HT au titre de la résiliation du contrat de mise à disposition de matériel et stock du 30 novembre 2010,

' 6 761.90 euros HT au titre de la résiliation de l'avenant du 28 août2011,

s'agissant des contrats de référencement : 

o du 18 janvier 2010 :

- à titre principal constater qu'aucune demande n'avait été formulée par la société Etablissements Jules Dhenin par devant le tribunal de commerce portant sur une quelconque condamnation au titre de la résiliation du contrat de référencement en date du 18 janvier 2010,

en conséquence,

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser  à  la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 45 836.89 euros HT au titre de la résiliation du contrat de référencement peinture du 18 janvier 2010 pour le site de Raismes:

et statuant à nouveau:

' dire n'y avoir lieu à statuer sur ce point, lequel ne figurait pas aux nombres des demandes formulées au dispositif de la société Etablissements Jules Dhenin en première instance,

subsidiairement,

' constater qu'aucune demande n'avait été formulée par la société Etablissements Jules Dhenin par devant le tribunal de commerce de portant sur une quelconque condamnation au titre de la résiliation du contrat de référencement en date du 18 janvier 2010,

en conséquence,

' dire la demande formulée au titre de ce contrat par la société Etablissements Jules Dhenin irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,

à titre infiniment subsidiaire

' infirmer le jugement entrepris comme mal fondé en ce qu'il a l'condamnée à verser à la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 45 836.89 euros HT au titre de la résiliation du contrat de référencement peinture du 18janvier2010 pour le site de Raismes,

o  du 28 avril 2010 :

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 14 263.75 euros HT au titre de la résiliation du contrat de référencement peinture du 28 avril 2010 pour le site de Quarouble;

en conséquence,

débouter purement et simplement la société Etablissements Jules Dhenin de cette demande,

s'agissant de ses demandes reconventionnelles : 

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles;

en conséquence,

'  condamner la société Etablissements Jules Dhenin au versement de la somme de 33 353,71 euros,

'  ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge,

en tout état de cause

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

' condamner la société Etablissements Jules Dhenin à lui verser la somme de 10 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' la débouter de sa demande reconventionnelle formulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en première instance.

 

Par dernières conclusions du 12 janvier 2021, la société Etablissements Jules Dhenin demande à la Cour de :

vu les anciens articles 1134, 1147 et 1153 du code civil applicables,

vu les pièces produites et le rapport d'expertise,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société Auto News au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance.

SUR CE

LA COUR,

Alors que la société Etablissements Jules Dhenin ne soutient plus d'appel incident, les demandes en irrecevabilités qui subsistent dans le dispositif des conclusions des appelants au titre de demandes nouvelles en appel sont sans objets.

L'intimée demande tout d'abord 139 047,96 euros au titre du paiement de factures de ventes de fournitures restant dues par la société Auto News. Elle se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire qui a été expressément entériné par le tribunal. Les premiers juges ont retenu que le rapport d'expertise permettait de faire le compte entre les parties et ont alloué à la société Etablissement Jules Dhenin le montant de sa demande, correspondant à la somme déterminée par l'expert déduction faite de factures contestées par la société Auto News pour un montant de 35 300,78 euros.

L'appelante soutient au contraire que le rapport d'expertise n'est nullement probant :

- en l'absence de preuve de la réalité des commandes, de la réalité des livraisons, et de l'émission de factures pour règlement de ces livraisons ;

- à défaut de justification du solde restant dû selon l'intimée sur lesdites factures après imputation des différents paiements intervenus.

L'appelante considère en effet que la simple communication des factures que l'intimée estime être impayées est insuffisante à défaut de preuve d'une commande et d'une livraison conforme objet de la facturation et ne permet pas de s'assurer du bien-fondé du quantum dès lors que, sur l'ensemble des factures communiquées, un grand nombre a d'ores et déjà été payé. L'appelant fait valoir que, dans le cadre de l'expertise, elle a produit une liasse de bons de commande, preuve qu'ils existent et qui si l'expert a choisi de passer outre dans l'établissement de son compte, il constate qu'il n'a pas été possible de rapprocher les factures des justificatifs de livraison, à plus forte raison de justificatifs de commande, ceux-ci étant inexistants.

Sur ce, la Cour relève que s 'agissant de la relation contractuelle d'approvisionnement entre le fournisseur et le client, il n'est produit qu'un unique contrat daté du 4 septembre 2006, signé du fournisseur et du client et enregistré, mais intitulé contrat du 1er septembre 2006 bis, différence qui est sans conséquence car sa validité n'est nullement contestée. Ce contrat comporte un paragraphe concernant les conditions d'achat, aux termes duquel le fournisseur s'engage à faire bénéficier le client des conditions commerciales et indique que le fournisseur « continuera à établir une facture relevée fin de mois ».

Or, l'expert explique que les factures qui lui ont été fournies et qu'il a analysées ' ce qui est expressément reconnu par la société Auto News -, comportent au verso la mention de conditions générales de vente dont il ne lui revient pas d'apprécier la validité mais qui impartissent au client un délai de quinze jours pour contrôler les factures et émettre des réclamations, ceci s'appliquant aux clients en compte telle la société Aoto News facturés chaque fin de mois.

Il est d'ailleurs établi par le rapport d'expertise que la société Auto News a pu contester les factures analysées par l'expert. Cette société ne conteste pas la validité des conditions générales de vente.

Il résulte de ce qui précède que les stipulations des parties dérogent au droit commun en ce que les factures, en l'absence de contestation, suffisent à faire foi de livraisons conformes aux commandes.

Par conséquent, les moyens d'appel contre l'action en paiement des factures sont mal fondés.

Les arguments tirés par l'appelant des variations du montant de la demande en paiement au cours de la procédure sont sans emport.

S'agissant de la détermination du solde impayé, l'expert a valablement procédé en exploitant les comptabilités des parties et les pièces bancaires et en se livrant aux rapprochements nécessaires. L'appelant n'émet aucune critique du rapport d'expertise concernant ces derniers points.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Auto News à payer à la société Etablissements Jules Dhenin la somme de 139 047,96 euros au titre des factures, déduction faite des créances contestées par le client en cours d'expertise.

 

L'intimée demande également la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a condamné l'appelant à lui payer la somme de 127 340, 87 euros au titre de la résiliation des contrats de référencement de peinture des sites de Raisme et Quarouble et des trois contrats de mise à disposition de matériel et de stock. Le jugement entrepris a entériné le rapport d'expertise judiciaire.

S'agissant des contrats de mise à disposition, l'appelante soutient l'irrecevabilité des demandes, au moyen que la société Etablissements Jules Dhenin n'avait formé en première instance aucune prétention au sujet de la résiliation des trois contrats suivants, alors qu'elle « semble » les inclure en cause d'appel : contrat de mise à disposition de matériel et de stock du 26 mars 2010, contrat identiquement intitulé du 30 novembre 2010, « avenant du 28 [25] août 2011 au contrat de mise à disposition ».

L'intimée soutient qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle sur la date des contrats en cause.

Sur ce, alors que le tribunal de commerce a alloué à la société Etablissements Jules Dhenin des sommes au titre des contrats de mise à disposition « du 1er septembre 2006 », du « 28 octobre 2010 » et du « contrat de prêt de matériel du 25 mars 2011 », il est établi par ce jugement que celui-ci a entériné les conclusions du rapport d'expertise qui mentionne des créances de la société Etablissements Jules Dhenin au titre des contrats « de mise à disposition et stock » des 26 mars 2010 et 30 novembre 2010, outre un « avenant du 25/8/2011 au contrat de mise à disposition ».

Cependant, il est établi par les conclusions d'appelant (page 3) que les demandes de la société SEMAD contenues dans les dernières conclusions récapitulatives de celle-ci du 17 mars 2014 ayant précédé le jugement ordonnant l'expertise, tendaient bien à la condamnation de la société Auto News au titre des contrats « de mise et dépôt matériel et stock » des 26 mars 2010, 30 novembre 2010, outre l'avenant du 25 août 2011 ».

Il s'en déduit que le moyen de l'appelante selon lequel aucune demande n'avait été formalisée au titre des contrats déjà mentionnés des 26 mars 201, 30 novembre 2010 et « 28[25] août » manque en fait. L'argumentation de l'appelante prise des articles 4 et 5 du code de procédure civile et tendant à dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en appel est, de ce fait, mal fondée.

Semblablement, peu important la discordance de ces éléments avec les termes du jugement entrepris, qui mentionne par erreur des contrats de mise à disposition « du 1er septembre 2006 » et du « 28 octobre 2010 » la Cour est en mesure de vérifier que les demandes présentes ne sont pas nouvelles en appel. Le bordereau de pièces de première instance de l'intimée, produit en pièce n°15 par l'appelante est sans emport, au titre de l'appréciation du caractère nouveau des demandes.

Ces demandes seront déclarées recevables.

L'appelante conteste également la recevabilité des demandes concernant les deux contrats de référencement peinture, au moyen que si le jugement entrepris a alloué à l'intimée 45 836,89 euros HT au titre de la résiliation du contrat de référencement peinture du 18 janvier 2010, aucune demande n'avait été formée en première instance pour un quelconque contrat de cette même date.

Sur ce, s'il est exact que le jugement entrepris, au stade de l'exposé du litige, mentionne que les dernières conclusions de première instance  forment une prétention à hauteur globale de 174 348 euros HT de fait de la résiliation des contrats du 1er janvier 2010 et du 28 avril 2010, les propres conclusions d'appelantes mentionnent (page3) que par conclusions récapitulatives du 17 mars 2014, la société SEMAD a sollicité en première instance 45 836,89 euros HT au titre du contrat de référencement peinture du 18 janvier 2010 et du 14 263,75 euros HT au titre du contrat de référencement peinture du 28 avril 2010.

Il s'en déduit que le moyen selon lequel nulle demande n'avait figuré en première instance concernant la résiliation du contrat du 18 janvier 2010 manque en fait.

Il s'ensuit encore que n'est pas nouvelle en appel la demande au titre de la résiliation du contrat du 18 janvier 2010. En outre, pour l'appréciation du caractère nouveau en appel de la demande, le bordereau de pièce de première instance de l'intimée est sans emport.

S'agissant du bien-fondé des demandes relatives au contrats de mise à disposition du 26 mars 2010, les premiers juges ont alloué 23 607,67 euros à l'intimée, correspondant à la valeur HT du matériel faisant l'objet du prêt.

Toutefois, alors que le contrat signé des parties dont la force obligatoire n'est pas contestée sanctionne le défaut de paiement régulier des factures de marchandises et que l'appelante, malgré l'expertise, ne justifie pas du paiement des factures, la seule sanction prévue réside dans l'obligation de restituer le matériel à la première demande, « en parfait état de fonctionnement, sous réserve de l'usure due à une utilisation normale. »

Le rapport d'expertise mentionne, pour l'ensemble des prêts de matériel, que ceux-ci n'ont pas été réclamés par la société SEMAD. La Cour n'est en possession d'aucune preuve que l'appelante a été destinataire d'une demande de restitution qu'elle n'aurait pas honorée malgré mise en demeure. Faute de cet élément, la résiliation du contrat pour défaut de restitution n'est pas justifiée, non plus que la prétention à hauteur de la valeur à neuf du matériel prêté à la date de conclusion du contrat.

En l'absence de stipulation concernant une indemnité de résiliation, la Cour ne dispose d'aucun élément permettant d'évaluer le préjudice de l'intimée né de la perte du matériel et des stocks mis à disposition, à laquelle elle a contribué en s'abstenant de demander la restitution des matériel et stocks prêtés. La valeur du stock de base prêté, seul susceptible d'avoir fait l'objet d'un prêt de consommation, tandis que le matériel n'a pu faire l'objet que d'un prêt à usage, demeure inconnue.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimée une somme de 23 607,67 euros HT ou 28 329,20 euros TTC au titre de la résiliation du contrat de mise à disposition de matériel et stock du 26 mars 2010. Par conséquent, l'intimée sera déboutée de toute demande à ce titre.

Semblablement, s'agissant du de l'avenant au contrat du 26 mars 2010 portant sur un spectromètre d'une valeur HT de 6 791,95 euros, qui n'est signé par aucune des parties et qui est daté, de manière dactylographiée, du 25 mars 2011 et, de manière manuscrite, du « 25/08/2011 », cette pièce mentionne qu'il s'agit du rajout d'un « dépôt ». L'expert judiciaire mentionne en son rapport : « ['], il semble que SEMAD ait omis d'immobiliser le spectromètre d'une valeur de 6 761,95 euros, dont on peut supposer qu'il a été enregistré dans les frais généraux. Il a été présenté sur le site de Raismes, lors de la réunion d'expertise du 16/09/2015, ce matériel mis à disposition, qui était à cette date inutilisé et que SEMAD n'avait pas récupéré. »

Il se déduit des constatations de l'expert que le contrat a bien été exécuté, de sorte que le défaut de signature est sans conséquence pour la force obligatoire du contrat vainement contestée par l'appelante. Cependant, demeurent valables pour cet appareil les observations déjà faites pour les matériels objets du contrat du 26 mars 2010 et concernant le caractère injustifié de la demande en indemnisation à hauteur de la valeur au jour de la mise à disposition, faute de demande de restitution et en l'absence d'indemnité de résiliation stipulée. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée une somme de 8 114,28 euros TTC ou 6 761,95 euros au titre de cet avenant. 

S'agissant du bien-fondé des demandes au titre du contrat de mise à disposition de matériel et stock du 30 novembre 2010, l'appelante conteste l'avoir jamais souscrit. La Cour est en mesure de vérifier que le prétendu contrat n'est signé par aucune des parties et il doit être retenu que la mention de date apposée de manière manuscrite ne fait nullement foi. Si la société Etablissements Jules Dhenin se prévaut du rapport d'expertise, non seulement le technicien n'était pas en situation de se prononcer sur la force obligatoire d'un contrat contesté, tout incident à ce titre ne relevant aucunement de la mission d'expertise, mais encore les vérifications matérielles opérées par cet expert ne permettent pas en l'espèce de déduire la conclusion effective de ce contrat, en particulier par son exécution. En effet, l'expert s'est borné, aux termes du rapport (page 22) à indiquer :

« En application de sa mission, l'Expert a pris connaissance du traitement comptable appliqué par SEMAD concernant les matériels et stocks mis à disposition. La société SEMAD a fourni les fiches d'immobilisation concernant ces matériels (dire de Me [R] du 9/11/2017). Ces fiches mentionnent les dates d'entrée, la nature des matériels, leur valeur d'acquisition hors taxes, les taux et les modes d'amortissement, les amortissements pratiqués et les valeurs résiduelles. Le contenu de ces fiches est résumé dans le tableau ci-dessous : ['] »

Or, il ne résulte ni de ce tableau ni des autres indications du rapport d'expertise, la preuve que les matériels - que le prétendu contrat ne définit que par référence à des bons de livraison non produits-, ont été effectivement mis à disposition de l'appelante.

La Cour, en raison des précisions insuffisantes apportées par l'intimée, n'est pas en mesure de déterminer si, ainsi que celle-ci le soutient, l'appelante n'aurait pas pu exercer son activité sans avoir disposé de ces matériels et stocks de base. Il en est ainsi en particulier compte tenu des autres matériels dont la mise à disposition de l'appelante n'est pas contestée. 

Par conséquent, faute de preuve, la demande formée à hauteur de 15 647,18 euros HT soit 18 776,62 euros TTC correspondant à la valeur à neuf du matériel et des stocks prétendument mis à disposition doit être rejetée. Surabondamment, à supposer obligatoire le contrat contesté, les observations déjà effectuée pour le contrat du 26 mars 2010 sont valables pour ce prétendu contrat également, compte tenu du caractère similaire des clauses imprimées, en l'absence de preuve de toute demande de restitution.

S'agissant du bien-fondé de la somme de 55 004, 27euros allouée par les premiers juges à la société Etablissements Jules Dhenin au titre du contrat du 18 janvier 2010 intitulé contrat de référencement peinture et de participation, c'est vainement que l'appelante conteste la force obligatoire de ce contrat au moyen  que ce contrat mentionne pour la représenter [P] [K] qui était décédé à la date de la signature, en ce que ce contrat a été préparé par la SAS AkzoNobel car refinishes, que l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la mention du changement de gérant à la suite du décès et, surtout qu'il n'est dénié ni que le contrat a bien été signé par le successeur, ni qu'il a été exécuté par l'appelante qui revendique même de l'avoir résilié. Il s'ensuit que le contrat oblige la société appelante.

Si la société Auto News affirme qu'elle a rompu ce contrat « dans un contexte très particulier », elle n'allègue ni ne prouve pour autant aucune inexécution contractuelle de ses cocontractants, à savoir les sociétés SEMAD et AkzoNobel, de nature à l'avoir justifiée dans sa résiliation unilatérale avant terme. Par conséquent, la résiliation de ce contrat est imputable à l'appelante, ce sans besoin de caractériser qu'elle est restée sans payer des factures dues au titre de ce contrat.

Par conséquent c'est vainement que l'appelante se prévaut de l'absence d'application des conditions contractuelles de fin de contrat. En effet, alors que le contrat a pris effet le premier septembre 2009 et que l'appelante ne justifie pas avoir, à la fin du contrat qu'elle a notifiée en avril 2012 soit avant terme contractuel du 31août 2014 et dans les trois ans du début du contrat, satisfait au minimum d'achat fixé à l'article 1.4 du contrat (400 000 euros) et alors que cette appelante ne contredit pas valablement, en dépit de l'expertise, les éléments retenus par le technicien au titre de l'analyse du pro rata des achats non réalisés, il doit être considéré que les premiers juges ont à bon droit entériné les calculs de l'expert sur ce point. En outre, les conditions contractuelles de remboursement des avances versées sont acquises en l'espèce, puisque la fin prématurée et injustifiée du contrat décidée par la seule appelante s'analyse en un manquement entraînant, en vertu du paragraphe 1.1 du contrat, la rupture de plein droit de celui-ci au cas où l'utilisateur cesse de remplir une des obligations qui en découle. Par conséquent, l'expert judiciaire a exactement appliqué les clauses du contrat en retenant que la créance de la société Etablissement Jules Dhenin était de 45 836,89 euros HT constituée de l'indemnité de rupture de 9 000 euros HT prévue à l'article 1.3, augmentée de la part exigible sur le remboursement de l'avance versée de 45 000 euros, fonction du pro rata du montant des achats non réalisés sur la base du minimum contractuel fixé à l'article 1.4.

Le calcul figurant en annexe 2 du rapport d'expertise est exact.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant du bien-fondé de la somme de 14 263,75 euros HT soit 17 116,50 euros TTC allouée à la société Etablissements Jules Dhenin au titre du contrat de référencement peinture et de participation du 28 avril 2010, qui a été signé dans les mêmes conditions que le contrat du 18 janvier et qui contient des clauses générales identiques, qui a été semblablement exécuté par les parties avant d'être semblablement résilié par l'appelante, les moyens d'appel, qui sont les mêmes que ceux qui sont opposés au contrat du 18 janvier 2010 et auxquels il a déjà été répondu apparaissent semblablement mal fondés.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes en paiement de la société Auto News, les moyens développés par celle-ci au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que la production des 7 factures prétendument non réglées par la société SEMAD, correspondant à des factures de réparation, de garantie de peinture, d'erreur de référence de pièces livrées, de participation à des frais de publicité par affichage, ne prouvent pas en elle-même les créances alléguées pour un total de 10 943,97 euros, alors que l'expert judiciaire ne les a pas reprises dans son rapport et que l'appelante ne produit aucun autre élément de preuve.

En outre la demande au titre des remises de fin d'année 2010 pour les pièces et connexes n'est étayée par aucun élément de preuve.

Enfin, l'expert a valablement analysé, s'agissant du contrat Locam pour lequel l'appelante se plaint d'un défaut de livraison de certaines pièces facturées, pour un montant de 12 982,59 euros, que le procès-verbal de livraison et de conformité des matériels livrés au titre de la facture partiellement litigieuse du 31 juillet 2010 avait été signé après la lettre recommandée de contestation, elle-même hors délai de contestation au regard des conditions contractuelles.

Le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société Auto News.

Sur les frais, le jugement entrepris ayant exactement statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ces chefs.

En cause d'appel, les parties succombant chacune partiellement en leurs demandes conservera la charge de ses propres dépens et ne recevra pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

 

Déclare recevables en appel les demandes au titre de la résiliation des contrats de mise à disposition des 26 mars 2010, 30 novembre 2010 et de l'avenant du 25 août 2011 ;

Déclare recevables en appel les demandes au titre de la résiliation du contrat de référencement peinture du 18 janvier 2010 ;

Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la société Auto News au titre des contrats de mise à disposition de matériels et stocks et, partant, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme globale de 127 340,87 euros correspondant à ces contrats et aux contrats de référencement peinture des sites de Raismes et Quarouble ;

Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant ;

Déboute la société Etablissements Jules Dhenin de ses demandes en condamnation de la société Auto News au titre des contrats de mise à disposition de matériels et stocks de 26 mars 2010, du 30 novembre 2010 et de l'avenant au contrat du 26 mars 2010 ;

Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auto News à payer à la société Etablissement Jules Dhenin les sommes de :

. 55 004,27 euros au titre du contrat de référencement peinture du 18 janvier 2010,

.17 116,50 euros au titre du contrat de référencement peinture du 28 avril 2010 ;

Pour le surplus et y ajoutant,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés ;

Rejette toute autre demande.

Le greffierPour le président de chambre empêché

Valérie RoelofsDominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 19/02735
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02735 ?
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