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27/04/2022 | FRANCE | N°22/00712

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 27 avril 2022, 22/00712


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVV

N° de Minute : 728







Ordonnance du mercredi 27 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [T] [L]

né le [Date naissance 2] 1982 à CASABLANCA ( MAROC )

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence




assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVV

N° de Minute : 728

Ordonnance du mercredi 27 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [L]

né le [Date naissance 2] 1982 à CASABLANCA ( MAROC )

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 avril 2022 à 12 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [L] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

Exposé du litige

M. [T] [L], considéré en l'état comme marocain, mais se disant de nationalité algérienne,a été condamné le 30 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et détention non autorisée de stupéfiants.

Lors de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 3] le 23 avril 2022, il a été placé en rétention administrative suivant arrêté de M. Le Préfet du Nord pris et notifié le même jour à l'intéressé.

Ce placement en rétention administrative a été ordonné pour sûreté de l'exécution d'une mesure emportant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant deux ans prononcée par M. le Préfet du Nord le 19 novembre 2021.

Par requête en date du 24 avril 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [T] [L] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative a retenir M. [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 22 mai 2022.

M. [T] [L] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022 à 16h21.

Devant la Cour, il soutient les moyens suivants :

- atteinte au principe du contradictoire et insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et que ces moyens n'ont pas été examinés lors de l'audience de première instance ;

- erreur de fait en ce que l'administration n'a pas tiré conséquence de la nationalité algérienne

qu'il indique avoir indiqué à l'occasion d'une deuxième audition ;

- insuffisance des diligences de l'administration en ce que seules les autorités marocaines ont été saisies.

Lors de l'audience du 27 avril 2022 M. [T] [L] reconnait qu'il est marocain et non algérien. Il invoque un risque pour sa sécurité en cas de retour au Maroc.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

Est irrecevable en cause d'appel, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA, tout moyen ayant pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative dès lors que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que Me Eric PARTOUCHE, avocat de M. [T] [L] n'a soulevé aucune observation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ou de la procédure s'étant appliquée à M. [T] [L].

En conséquence, et à supposer mais uniquement pour les besoins de l'analyse, que M. [T] [L] ait déposé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention, invocation qu'il ne démontre au demeurant pas, l'abandon de ce recours par son avocat à l'audience lui interdit toute critique à ce sujet en cause d'appel.

Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait de l'administration

En l'espèce, figure en procédure un procès-verbal en date du 29 mars 2022 dans lequel il est expressément indiqué que M. [T] [L] 'refuse catégoriquement de s'entretenir avec nous'.

Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Aucun autre élément de la procédure ne relate qu'une seconde audition s'est tenue au cours de laquelle M. [T] [L] aurait déclaré être de nationalité algérienne.

En conséquence, le refus de s'expliquer par M. [T] [L] le 29 mars 2022 ainsi que l'absence en procédure de toute seconde audition invoquée dans la déclaration d'appel ne permet pas de considérer que l'administration aurait commis une erreur de fait quant à la nationalité de M. [T] [L].

Sur les diligences de l'administration

En l'espèce, l'intéressé est connu auprès du service INTERPOL sous l'identité de M. [X] [N], né le [Date naissance 1] 1982, sujet marocain, alors qu'il se déclare aujourd'hui comme étant M. [T] [L] se disant de nationalité algérienne dans le cadre de la présente procédure.

Compte tenu du doute sur sa réelle identité, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines d'une demande d'identitification de l'intéressé le 30 mars 2022.

Les diligences de l'administration sont donc effectives et complètes dans l'incertitude de la nationalité de l'intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté.

L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin

Le greffier

N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [L] le mercredi 27 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 27 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 27 avril 2022

N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVV


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00712
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.00712 ?
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