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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00710

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00710


Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVT

N° de Minute : 723



Cour d'appel de Douai



O R D O N N A N C E DU 26/04/2022



République Française

Au nom du Peuple Français







APPELANTS



M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER







M. LE PRÉFET DU NORD

absent, représenté par Maître Laure KARAM, cabinet Actis, barreau du Val de Marne







INTIMÉ



M. [L] [F

]

né le 10 Septembre 1988 à [Localité 3] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne, par visioconférence assisté de Maître Marie CUS...

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVT

N° de Minute : 723

Cour d'appel de Douai

O R D O N N A N C E DU 26/04/2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANTS

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER

M. LE PRÉFET DU NORD

absent, représenté par Maître Laure KARAM, cabinet Actis, barreau du Val de Marne

INTIMÉ

M. [L] [F]

né le 10 Septembre 1988 à [Localité 3] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne, par visioconférence assisté de Maître Marie CUSINIER, avocat commis d'office, en présence de M. [X] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le mardi 26 avril 2022 à 16 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'appel de Maître Laure KARAM, venant au soutien des intérêts de M. Le préfet du Nord réceptionné le 25 avril 2022 à 18 h 22 ;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 26 avril 2022 rendue 8 h 45 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;

Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mardi 26 Avril 2022 à 14 H 00 ;

Vu le mémoire en défense de M. [L] [F] reçu au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2022 à 19 h 25, transmis par l'association France Terre d'asile ;

Vu les réquisitions de M. Le procureur général ;

Vu le proçès-verbal des opérations techniques ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [F], ressortissant marocain a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 22 avril 2022 à 15 h10 pour exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par le Préfet de Seine-et-Marne le 16 juin 2021 et devenue définitive faute de contestation.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 avril 2022 (12h20), statuant sur le recours de M. [L] [F] en annulation du placement en rétention administrative et sur la requête de monsieur le Préfet du Nord en prolongation de ce placement, le juge des libertés et de la détention a rejeté la prolongation du placement en rétention administrative aux motifs suivants :

'Attendu que la mesure de rétention administrative dont l'intéressé fait l'objet a été prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été contestée en temps utile par l'intéresse; que la mesure de rétention apparaît régulière les critiques formulées à son égard à l'audience n'apparaissant pas établies ; que toutefois, il apparaît éligible au bénéfice d'une assignation à résidence étant muni d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un certificat d`hébergement établi par sa soeur jumelle, qui est de surcroît présente à l'audience ; qu`il convient d'observer de surcroît que si le casier judiciaire de l'intéressé établit qu'il a été condamné par le passé à plusieurs peines d'emprisonnement, il n'en demeure pas moins que depuis son dernier élargissement d'un établissement pénitentiaire, intervenu le 24 mai 2017, il n'est ni démontré ni même allégué qu' il a commis de nouvelles infractions pénales ; que par ailleurs, il rapporte la preuve d`une relation affective stable et d`un projet de mariage avancé devant être célébré le 27 mai prochain à la mairie de [Localité 6] ; qu'il convient en conséquence par application de l'article L743-13 du CESEDA d'ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé au domicile de sa soeur Madame [L] [F] demeurant [Adresse 1]'

Par déclaration d'appel du 25 avril 2022 (16h00) M. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a interjeté appel de cette décision sollicitant qu'il soit en outre sursis à l'exécution provisoire de la décision déférée.

Au soutien de sa déclaration d'appel le parquet appelant expose principalement que :

'Qu'il ressort du casier judiciaire de [L] [F] que celui-ci a été condamné le 2 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits

de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;

que dès lors, et en application de l'article 743-13 in fine du CESEDA, il appartenait au juge des liberté de motiver spécialement la décision d'assignation à résidence ; que notamment, les garanties de représentation doivent être appréciées d'autant plus strictement ;

qu'en l'espèce, l'ordonnance objet de l'appel n'effectue pas un contrôle renforcé des garanties de représentation de l'intéressé, lequel ne produit qu'une attestation d'hébergement manuscrite, et évoque un projet de mariage qui peut interroger, en ce que la convention d'occupation d'une salle des fêtes en Ille-et-Vilaine fournie en procédure n'est pas signée par les intéressés et que le dépôt du dossier de mariage apparaît avoir été fait postérieurement à la présente procédure administrative ;

que compte tenu de sa condamnation et de la volonté exprimée par Monsieur [L] [F] de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français prise en date du 16 juin 2021 par Monsieur le préfet du Nord, les garanties de représentation retenues par l'ordonnance objet du présent appel n'apparaissent pas suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA;'

Par déclaration d'appel du 25 avril 2022 monsieur le Préfet du Nord sollicite également l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [F] pour 28 jours.

Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Nord expose notamment que :

'Monsieur [F] affirme de manière continue vouloir rester sur le territoire, que ce soit dans ses auditions ou lors de l'audience, et s'oppose donc sans équivoque à l'exécution de la mesure d'éloignement notifiée le 16 juin 2021, tout comme il s'était déjà opposé aux mesures lui ayant été précédemment notifiées.

En effet, il s'est soustrait à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire après que sa demande de titre de séjour ait été refusée en 2017, en dépit de la validation de cette décision par le Tribunal

administratif et la Cour administrative d'appel, et a refusé alors qu'il était en rétention les tests PCR nécessaires à sa reconduite en 2020. Il a en outre été incarcéré le 22 janvier 2021 à [Localité 5] pour une nouvelle soustraction à une mesure d'éloignement. Il s'est également soustrait à une mesure d'assignation à résidence prononcée en juin 2021 puisque, assigné à résidence en Seine-et-Marne, il est venu dans le Nord et n'a pas respecté son obligation de pointage. S'il a été relaxé en première instance dans la procédure relative à cette soustraction, un appel interjeté par le Parquet est pendant. Monsieur [F] se soustrait enfin depuis le 16 juin 2021 à la dernière OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS lui ayant été notifiée, alors même qu'il ne l'a pas contestée.'

M. [L] [F] reprend dans un mémoire déposé en cause d'appel les moyens ci après :

Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que contrairement aux considérants contenus dans cet acte :

l'intéressé a été relaxé par le Tribunal Judiciaire de Meaux de la prévention de non-respect des obligations d'une assignation à résidence.

le tribunal administratif de Melun a annulé la mesure d'assignation à résidence

Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur le Préfet du Nord aurait du, au vu de sa situation (Vie en France depuis son enfance, obtention d'un BEP technique et d'un CAP de cuisine, résidence stable chez sa soeur [Adresse 1] et projet de mariage fixé au 27/05/2022) ordonner une assignation à résidence administrative.

L'assignation à résidence judiciaire était possible comme l'a considéré le premier juge, sur le fondement d'une carte nationale d'identité.

Il estime présenter, par ses garanties de vie familiale et d'adresse toutes les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence chez sa soeur [Adresse 1].

Par décision du 26 avril 2022 (09h00) madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Les deux appels ont été joints et examinés à l'audience de la cour le mardi 26 avril 2022 à 14 h00.

Le ministère public de cour d'appel a déposé les réquisitions suivantes :

1/ sur le caractère suspensif

L'appel sera déclaré suspensif en raison de l'absence de garantie de représentation de l'intéressé, en raison de différentes adresses communiquées et surtout du risque causé à l'ordre public en raison de sa condamnation par le TRIBUNAL DE COMMERCE de Meaux à 2 mois d'emprisonnement pour un refus de soumettre à une décision de reconduite à la frontière.

2/ sur le fond

Assigner l'intéressé à résidence, compte tenu de son parcours judiciaire( 21 mentions au casier judiciaire, ) dont la dernière pour refus de se soumettre à une décision de reconduite à la frontière reviendrait à rendre toute décision prise en ce sens par la justice comme étant inefficace. Il convient donc de rejeter l'assignation à domicile sollicitée et par conséquent, d'infirmer la décision prise et de prolonger la rétention administrative de l'intéressé.

Vu la décision déférée du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 avril 2022

Vu les appels de monsieur le Préfet du Nord et de monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Vu le mémoire en appel de M. [L] [F]

Vu les réquisitions du ministère public de cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la décision déférée et la mesure d'assignation à résidence judiciaire prononcée :

L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Il convient de rappeler qu'il est constant que sont sanctionnées strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté «'la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport.'»

(Cass. 2ème Civ'18 septembre 1996, n°95-50.066.)

La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers.

(Cass 2ème Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.028) ou l'impossibilité de s'en procurer un.

(Cass 2ème Civ 3 février 2000)

Il ne peut être dérogé à cette règle, quand bien même serait allégué un régime particulier. (accord entre la France et l'Algérie de 1994 par exemple)

(Cass 1re Civ 1er juillet 2009, n°08-15.054)

En l'espèce le premier juge ne pouvait sans contrevenir à ces dispositions ordonner une assignation à résidence judiciaire sur la simple remise par M. [L] [F] de sa carte nationale d'identité marocaine.

De surcroît M. [L] [F] s'étant soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le premier juge ne pouvait, sans contrevenir à l'article l 743-13 alinéa 2, ordonner une assignation à résidence judiciaire sans motiver en quoi cette soustraction punie le 02 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Meaux (faits du 18/11/2020 au 07/01/2021) pouvait néanmoins ne pas faire obstacle au bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire.

En conséquence la décision déférée sera infirmée de ce chef.

2) Sur la légalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention administrative

a) Erreur de fait

Le titre d'éloignement est fondé sur une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 16/06/2021, prononcée par le Préfet de Seine et Marne et aujourd'hui définitive.

Le placement en rétention administrative est notamment motivé par le fait que M. [L] [F] indique ne pas désirer quitter le territoire national et a fait obstruction à son éloignement dans le cadre d'une précédente mesure de rétention de novembre 2020, le fait qu'une précédente mesure d'assignation à résidence administrative ait été annulée par le tribunal administratif de Melun et que le Tribunal Judiciaire de Meaux l'ait relaxé le 23/06/2021 d'une prévention de non respect des mesure d'assignation à résidence, est sans effet sur la portée de la décision préfectorale.

De même le fait que la cour administrative d'appel de Versailles ait annulé en son arrêt du 15 juin 2021 une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français (du 05/06/2020) et qu'il ait reçu le lendemain une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français servant de base légale à l'arrêté de placement en rétention administrative déféré à la cour, est inopérant, l'autorité préfectorale disposant de la prérogative de délivrer un nouveau titre d'expulsion après l'annulation d'une précédente obligation de quitter le territoire français, sans que le juge judiciaire n'ait pouvoir de contrôle en ce domaine.

Le moyen sera donc rejeté.

b) Erreur d'appréciation

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du CESEDA peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce, s'il est incontestable que M. [L] [F] dispose de garantie de représentation en France en terme de vie de famille et en terme de domiciliation, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des éléments versés aux débats illustre la volonté de ce dernier de ne pas exécuter l'acte d'éloignement aujourd'hui définitif.

En effet tant dans son attitude que dans ses déclarations réitérées M. [L] [F] souhaite demeurer en France.

Il a été condamné notamment par le Tribunal Judiciaire de Meaux le 02 mars 2021 à la peine de deux mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière (mention 20/21 du casier judiciaire)

Il n'appartient pas au juge judiciaire d'opiner sur le droit de M. [L] [F] de demeurer en France, compétence relevant du juge administratif, mais en revenche la volonté réitérée et constante de M. [L] [F], encore rappelée dans son audition du 22/04/2022, de ne pas déférer au titre d'éloignement constitue au cas d'espèce un obstacle dirimant au bénéfice d'une assignation à résidence dés lors qu'il est certain qu'une telle mesure ne sera pas suffisamment coercitive pour s'assurer de la présence de M. [L] [F] jusqu'au départ effectif vers le Maroc.

En conséquence monsieur le Préfet du Nord pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à M. [L] [F] le bénéfice d'une assignation à résidence administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable l'appel de M. lE procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;

DÉCLARE recevable l'appel de M. Le préfet du Nord

ORDONNE la jonctions des deux appels ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de 28 jours à compter du 24 avril 2022 15h10.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [L] [F] et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

[N] [W],

conseiller

N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [F] le mardi 26 avril 2022

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [U] [G] le mardi 26 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

Le greffier, le mardi 26 avril 2022

N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00710
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00710 ?
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