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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00709

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00709


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUU

N° de Minute : 722







Ordonnance du mardi 26 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [M] [O]

né le 27 Mai 1990 à [Localité 1] ( SYRIE )

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



a

ssisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUU

N° de Minute : 722

Ordonnance du mardi 26 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [O]

né le 27 Mai 1990 à [Localité 1] ( SYRIE )

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, cabinet Mathieu, barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 26 avril 2022 à 16 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [O] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [O] de nationalité syrienne a été interpellé pour faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et a fait l'objet d'un placement en détention provisoire le 19 avril 2022, sur mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en l'attente de l'audience de comparution immédiate devant le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Lors de l'audience de comparution immédiate du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2022 M. [M] [O] a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement assortis en totalité du sursis. Sa détention a été immédiatement levée.

Titulaire d'un titre de séjour allemand valable jusqu'au 16 mai 2022 M. [M] [O] a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemandes et d'un placement en rétention administrative ordonnées par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21 avril 2022 à 13h00.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 avril 2022 (13h48),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 25 avril 2022 à 12h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Statuant sur les deux moyens repris en appel le premier juge a considéré que :

'Il ressort de l'examen de la procédure que l'intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 20 avril 2022 à 23 h 13, heure à laquelle la levée d`écrou a été effectuée. Ses droits lui ont été notifiés à 23 h 45, soit 32 minutes après le placement en retenue.

Ce délai n`est pas excessif, le moyen ne sera donc pas retenu.

Il est allégué un détournement de procédure qui n'est pas avéré dans la mesure où aucune disposition légale n`interdit un placement en retenue pour vérification du droit au séjour suite à l'élargissement d'une personne placée en détention. Le moyen sera donc rejeté.'

Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [O] soulève :

Notification tardive des droits en retenue.

Irrégularité et défaut de nécessité du placement en retenue dés lors que l'identité de M. [M] [O] n'a pas été contrôlée et était connue par la procédure de garde à vue préalable à la procédure de comparution immédiate.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la notification des droits en retenue

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur ce moyen en ordonnant son rejet.

2) Sur le moyen tiré du détournement de la mesure de retenue

L'article L 813-3 du CESEDA dispose en ses deux premiers alinéas :

L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Il s'en suit que la procédure de retenue n'est pas uniquement destinée à s'assurer du droit de séjour ou de circulation de l'étranger, mais elle a également pour objet le maintien à disposition de l'étranger le temps nécessaires à la notification des décisions administratives applicables.

En l'espèce si l'identité de M. [M] [O] et son droit au séjour étaient déjà connus avant sa détention provisoire par les auditions et vérification en garde à vue, il n'en demeure pas moins que la retenue a servi à recueillir ses observations sur un éventuel placement en rétention administrative (21/04/2022 auditions de 09h00 et 12h20) et à permettre la rédaction et la notification des décisions administratives de remises aux autorités allemandes et de placement en rétention administrative (21/04/2022 12h50)

Les moyens soulevés en appel ne seront donc pas retenus.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [G]

Le greffier

N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [O] le mardi 26 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER Maître CHERFI-YONIS le mardi 26 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 26 avril 2022

N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00709
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00709 ?
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