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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00707

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00707


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUD

N° de Minute : 714







Ordonnance du mardi 26 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [I] [D] [P]

né le 19 Avril 1990 à [Localité 3] ( SENEGAL )

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence




assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [B] interprète en langue wolof, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalable...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUD

N° de Minute : 714

Ordonnance du mardi 26 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [D] [P]

né le 19 Avril 1990 à [Localité 3] ( SENEGAL )

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [B] interprète en langue wolof, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 26 avril 2022 à 16 H 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [D] [P] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître DDA COOSTA venant au soutien des intérêts de M. [I] [D] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [I] [D] [P], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ;

Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [I] [D] [P] ;

Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [I] [D] [P] par visioconférence ce jour à 08 h 30 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [D] [P] de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21 avril 2022 à 09h45 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une demande de réadmission envoyée aux autorités espagnoles dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 21/04/2022 à 09h47.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 23 avril 2022 (16h15),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 25/04/2022 à 12h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Répondant au moyen repris en appel le premier juge a retenu que :

'Une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités espagnoles a été formée et l'administration verse aux débats l'accusé de réception de la demande en date du 21 avril à 8h33.Puis, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

Défaut de justification d'envoi de la requête en réadmission et de réception de celle ci par les autorités espagnoles.

En l'espèce il est justifié en procédure de l'envoi par les autorités françaises de la demande automatisée de réadmission à la plate-forme DubliNET France et de la réception de cette demande , sans pour autant qu'il soit justifié de l'envoi de cette demande aux autorités espagnoles par la plate-forme française DubliNET.

Dés lors qu'il n'est pas justifié de la réalité d'un envoi de la demande de réadmission à l'autorité étrangère par la centrale française, le premier président, tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, devra rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative.

(Cass 1ère civ 12 juillet 2017 16-23458)

En conséquence la décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [I] [D] [P] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [D] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

[G] [O],

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [B]

Le greffier

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [D] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [D] [P] le mardi 26 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 26 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 26 avril 2022

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00707
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00707 ?
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