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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00706

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00706


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHT7

N° de Minute : 715







Ordonnance du mardi 26 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [J] [D]

né le 05 Octobre 1973 à TAFERCIT (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



ass

isté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparan...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHT7

N° de Minute : 715

Ordonnance du mardi 26 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [D]

né le 05 Octobre 1973 à TAFERCIT (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 26 avril 2022 à 16 H 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [K] venant au soutien des intérêts de M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [J] [D], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ;

Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [J] [D] ;

Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [J] [D] par visioconférence ce jour à 08 h 30 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention M. [J] [D] de nationalité marocaine avait initialement été placé en rétention administrative pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 05/10/1998 notifié le 16/10/1998, puis libéré par décision du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2022.

Il a ensuite fait l'objet d'une assignation à résidence administrative à compter du 31/01/2022.

Un vol de retour avait été prévu à destination de Casablanca le 13/04/2022, vol auquel M. [J] [D] s'est soustrait.

Sur visite domiciliaire autorisée par l'autorité judiciaire le 19/04/2022 M. [J] [D] a été interpellé et placé en rétention le 21 avril 2022 à 06h30.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23/04/2022 (16h20),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 25/04/2022 à 12h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [D] soulève :

Insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative

Erreur de droit du placement en rétention administrative

Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative :

Pour violation de l'article 6 de la CEDH en ce que le placement en rétention administrative entraînera une impassibilité de respect du suivi judiciaire dans le cadre du sursis probatoire dont il fait l'objet.

Pour mauvaise appréciation des garanties de représentation

Pour absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers le Maroc

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

Cet arrêté de placement en rétention administrative retient que même si M. [J] [D] dispose d'une adresse et a respecté son obligation d'émargement dans le cadre de son assignation à résidence administrative, il ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol du 13 avril 2022 à destination de [Localité 1] et a été interpellé au domicile de sa concubine chez qui il a l'interdiction judiciaire de demeurer.

Comme le relève justement le premier juge, cette circonstance non contestée en fait, constitue une motivation personnalisée de l'arrêté de placement en rétention administrative tout autant qu'une base légale et factuelle, de sorte que, en estimant que, malgré l'existence de garanties de représentation en terme de domiciliation, M. [J] [D] n'avait pas de volonté réelle d'exécuter l'acte d'éloignement et souhaitait en réalité demeure en France au mépris de l'arrêté d'expulsion, monsieur le Préfet du Nord n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation en considérant que l'exécution de l'éloignement nécessitait la placement en rétention administrative de M. [J] [D].

Par ailleurs il est inexact de prétendre que l'impossibilité d'exécuter un sursis probatoire pénal du fait d'un placement en rétention administrative ou d'un éloignement, constitue une violation du droit au procès équitable.

A défaut de volonté de ne pas exécuter son sursis probatoire, il est évident que l'impossibilité matérielle d'exécuter ce sursis ne pourra pas entraîner la révocation de cette mesure.

Enfin comme le relève également le premier juge le 21 avril 2022 l'autorité préfectorale a sollicité une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu'un routing.

Le juge judiciaire n'étant pas compétent pour apprécier directement ou indirectement les perspectives d'éloignement vers le pays choisis par l'administration préfectorale, il sera constaté que les diligences dont l'attente justifie la demande de prolongation ont été en l'espèce réalisées.

Les moyens seront rejetés.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

[G] [F],

greffière

[L] [O],

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER

Le greffier

N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHT7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [D] le mardi 26 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [V] le mardi 26 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 26 avril 2022

N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHT7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00706
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00706 ?
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