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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00705

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00705


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTZ

N° de Minute 719







Ordonnance du mardi 26 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [P] [W]

né le 01 Août 1994 à HERAT ( AFGANISTAN )

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assis

té de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [X] interprète assermenté en langue darie, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE P...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTZ

N° de Minute 719

Ordonnance du mardi 26 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [W]

né le 01 Août 1994 à HERAT ( AFGANISTAN )

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [X] interprète assermenté en langue darie, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 26 avril 2022 à 16 H 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2022 ;

Vu le mémoire du M. Le préfet du Pas de Calais ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [W] de nationalité afghane a été interpellé pour faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et a fait l'objet d'un placement en détention provisoire le 17 avril 2022, sur mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en l'attente de l'audience de comparution immédiate devant le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Lors de l'audience de comparution immédiate du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2022 M. [P] [W] a été renvoyé des fins de la poursuite et immédiatement élargi du centre pénitentiaire de [4] (62)

Titulaire d'un titre de séjour allemand n° YOLT3KOK2 et d'un passeport afghan n° P00313607, mais dépourvu de liquidités et d'assurance de santé M. [P] [W] a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemandes et d'un placement en rétention administrative ordonnées par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21 avril 2022 à 12h40.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 avril 2022 (14h02),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

'Vu la déclaration d'appel du 25 avril 2022 à 10h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] [W] soulève

Défaut de motivation complète de la décision de première instance (non-réponse à l'ensemble des moyens de la requête en annulation du placement en rétention administrative)

Absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce que titulaire d'un passeport en cours de validité et d'un titre de séjour en Allemagne et désireux d'y retourner le placement en rétention administrative était disproportionné.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la motivation de la décision déférée

Nonobstant les moyens développés dans le recours déposé par M. [P] [W] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, statuant en première instance dans le cadre d'une procédure orale, n'est tenu de répondre qu'aux seuls moyens soutenus oralement par l'étranger ou son conseil lors de l'audience, les autres moyens étant présumés abandonnés.

En l'espèce le juge des libertés et de la détention a répondu aux deux moyens soutenus par Me [B] à savoir :

Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et placement en rétention administrative non nécessaire.

2) Sur la caractère disproportionné du placement en rétention administrative

Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.

Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.

Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.

En l'espèce M. [P] [W] a effectivement déposé une requête en annulation du placement en rétention administrative rendant l'examen du moyen recevable.

Si M. [P] [W] ne dispose effectivement pas de domicile en France et as été élargi de détention, il importe de considérer que l'appelant a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés de sorte que la détention provisoire qui lui a été infligée ne peut être prise en compte quant à l'existence ou non de garantie de représentation au titre de l'examen du placement en rétention administrative.

Par ailleurs M. [P] [W] dispose d'un titre de séjour régulier en Allemagne, pays dans lequel il est domicilié avec sa famille au [Adresse 1] et dans lequel il indique travailler en qualité de serveur en restauration au salaire de 1500 €/mois.

Il indique dans son audition en retenue vouloir repartir en Allemagne par ses propres moyens et précise que son véhicule est stationné à [Localité 2].

Aucune pièce de procédure n'indique que M. [P] [W] constitue une menace pour l'ordre public.

En conséquence, bien qu'il ait été considéré par l'autorité administrative comme en situation irrégulière sur le territoire national le placement en rétention administrative de M. [P] [W] sera considéré comme disproportionné au regard de l'objectif de cette mesure restrictive de liberté à savoir le retour en Allemagne.

Le placement en rétention administrative sera annulé et la main-levée de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [P] [W]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [X]

Le greffier

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [W] le mardi 26 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER Maître CHERFI-YONIS le mardi 26 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 26 avril 2022

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00705
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00705 ?
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