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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00704

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00704


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTU

N° de Minute : 721







Ordonnance du mardi 26 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [P] [H]

né le 01 Janvier 1982 à [Localité 3] ( SOUDAN )

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

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assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTU

N° de Minute : 721

Ordonnance du mardi 26 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [H]

né le 01 Janvier 1982 à [Localité 3] ( SOUDAN )

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent, représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, Centaure Avocats, barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 26 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [H] de nationalité soudanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 22 février 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers la Grèce au titre d'une demande de réadmission effectuée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et acceptée par les autorités grecques le 28/02/2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention en date du 24 février 2022.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 mars 2022 le placement en rétention administrative de M. [P] [H] a été prolongé pour une seconde période de 30 jours.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 23 avril 2022 (13h23) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 25/04/2022 10h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Dans sa déclaration d'appel M. [P] [H] invoque le fait qu'il n'a commis aucun acte d'obstruction dans les 15 jours précédant la demande préfectoral de 3ème prolongation de sorte qu'il estime que la prolongation du placement en rétention administrative est irrégulière au regard de l'article L 742-5 du CESEDA.

Le conseil du préfet expose que l'attitude de l'appelant caractérise une obstruction permanente ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le moyen, nouveau en cause d'appel, est cependant recevable puisque relatif à l'exercice des droits en rétention aux mêmes fins que la demande de rejet de la prolongation du placement en rétention administrative soutenue en première instance et ne relève pas d'une exception de procédure.

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.

A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.

Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu, et ce dans les quinze derniers jours.

En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [P] [H] a refusé le test PCR en vue de l'embarquement dans le vol à destination de la Grèce réservé pour lui le 24 mars 2022 (refus du test PCR du 23/03/2022)

Un nouveau vol a été réservé pour le 29 avril sans qu'il soit justifié que l'appelant ait commis un nouvel acte d'obstruction dans les quinze jours précédant la demande préfectorale de troisième prolongation déposée le 22 avril 2022.

En conséquence la décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [P] [H].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [M]

Le greffier

N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [H] le mardi 26 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER Maître CHERFI-YONIS le mardi 26 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 26 avril 2022

N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00704
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00704 ?
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