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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00702

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00702


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSR

N° de Minute : 713







Ordonnance du mardi 26 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] ( SERBIE)

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [J] interprète assermenté en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour





INTI...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSR

N° de Minute : 713

Ordonnance du mardi 26 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] ( SERBIE)

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [J] interprète assermenté en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai le mardi 26 avril 2022 à 16 H 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [L] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [B] [S] venant au soutien des intérêts de M. [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal du 25 avril 2022 .transmispar le centre de rétention établissant que M. [C] [L], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ;

Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [C] [L] ;

Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [C] [L] par visioconférence ce jour à ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'expiration de sa peine de détention M. [C] [L] de nationalité Serbe a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20 avril 2022 à 13h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 31 janvier 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 avril 2022 (18h53) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2022 22h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens tiré de l'erreur d'appréciation de monsieur le Préfet du Nord en raison des garanties de représentation de l'appelant

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir : absence de domicile personnel de l'intéressé.

Comme le relève justement le premier juge lors de son audition du 20/04/2022 M. [C] [L] avait indiqué que des cinq enfants vivaient avec leur mère, de qui il était séparé, à [Localité 2].

Ce n'est qu'à l'occasion de son recours que M. [C] [L] invoque une vie commune avec ses enfants et leur mère à [Localité 2].

A défaut de toute autre justification ce moyen, développé pour les besoins du recours, et inconnu de monsieur le Préfet du Nord lors de la prise de son arrêté est inopérant pour entraîner l'annulation du dit arrêté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

2) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce M. [C] [L] a clairement indiqué dans son audition en retenue

---Réponse : «Je souhaite rester en France, je ne veux pas retourner dans mon pays''---

Il est donc raisonnable de penser qu'une mesure d'assignation à résidence ne sera pas suffisamment coercitive pour s'assurer de la présence de M. [C] [L] jusqu'à l'exécution du titre d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Adrienne MERRY

Le greffier

N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [L] le mardi 26 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [D] le mardi 26 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

Le greffier, le mardi 26 avril 2022

N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00702
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00702 ?
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