La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2022 | FRANCE | N°22/00701

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00701


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSQ

N° de Minute : 717







Ordonnance du mardi 26 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [M] [X] [F]

né le 01 Janvier 1997 au [Localité 1] - SOUDAN

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INT...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSQ

N° de Minute : 717

Ordonnance du mardi 26 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [X] [F]

né le 01 Janvier 1997 au [Localité 1] - SOUDAN

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 26 avril 2022 à 16 H 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] [F] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Marie CUILLIEZ venant au soutien des intérêts de M. [M] [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [M] [X] [F], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ;

Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [M] [X] [F] ;

Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [M] [X] [F] par visioconférence ce jour à 08 h 30 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [X] ALTAYED de nationalité soudanaise a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes adoptée par monsieur le Préfet du Nord le 29 octobre 2021.

Il a été placé en assignation à résidence administrative jusqu'à son départ.

Un vol à destination de [Localité 7] a été réservé pour le 20 avril 2022.

M. [M] [X] ALTAYED a été convoqué pour l'embarquement en préfecture du Nord le 19 avril 2022.

Monsieur le Préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de M. [M] [X] [F] le 19 avril 2022 à 11h28 pour l'exécution de l'arrêté de transfert ci dessus énoncé, considérant que ce dernier avait manifesté sa volonté de ne pas déférer à la réadmission en Italie lors de la notification de l'arrêté de transfert du 29 octobre 2021.

M. [M] [X] ALTAYED n'a formulé aucune demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du CESEDA.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 avril 2022 (18h49) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

'Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2022(22h26) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de non respect de l'article 6 de la CEDH

M. [M] [X] ALTAYED reproche à l'administrtaion française de l'avoir placé initialement en Local de Rétention Administrative à [Localité 6] et de ne l'avoir transféré au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] que le 21 avril 2022 à 11h05, ne permettant pas à l'association ASSFAM de rédier une requête en annulation du placement en rétention administrative dans les formes et dékais de l'article L 741-10 du CESEDA.

M. [M] [X] ALTAYED a été placement en rétention administrative le 19 avril 2022 à 11h28 de sorte qu'il disposait d'un délai pour déposer une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative expirant le 21 avril 2022 à 11h28.

Il sera considéré que le dépôt d'une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative est effectué sans autre forme qu'une demande écrite.

L'information sur ce recours à été faite à M. [M] [X] ALTAYED lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et ce au moyen d'une traduction en langue arabe.

A supposer même que M. [M] [X] ALTAYED n'ait pu effectuer cette demande d'annulation du placement en rétention administrative lorsqu'il était dans le Local de Rétention Administrative de [Localité 6], il est arrivé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] le 21 avril 2022 à 11h de sorte que le délai de recours n'était pas encore expiré.

Le moyen sera donc rejeté.

2) Sur le moyen tiré de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013

Sauf si l'intéressé est déclaré en fuite, l'Etat responsable d'un transfert doit exécuter le transfert dans les six mois de l'acceptation du transfert par l'etat requis.

En l'espèce l'Italie ayant accepté le transfert de M. [M] [X] ALTAYED le 20 octobre 2021, le délai de transfert expirait le 20 avril 2022.

Un vol de retour à destination de [Localité 7] était prévu pour le 20/04/2022 au départ de Roissy (vol AF n° AF)

M. [M] [X] ALTAYED a fait échec à ce départ en refusant le test PCR nécessaire à l'embarquement (procès-verbal du 19 avril 2022)

En agisant de la sorte M. [M] [X] ALTAYED a délibérément fait obstruction à son tranfert de sorte qu'il ne peut invoquer sa propre turpitude pour se prévaloir du dépassement du délai de transfert prévu par l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Le moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [X] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER

Le greffier

N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] [X] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [X] [F] le mardi 26 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 26 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

Le greffier, le mardi 26 avril 2022

N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00701
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award