COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSO
N° de Minute : 716
Ordonnance du mardi 26 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Z]
né le 09 Août 1998 à [Localité 5] - TCHAD
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 26 avril 2022 à 16 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [B] [Z], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ;
Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [B] [Z] ;
Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [B] [Z] par visioconférence ce jour à 08 h 30 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Z] de nationalité tchadienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20 avril 2022 à 10h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 avril 2022 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
'Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2022 (22h23) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Erreur de droit et erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [B] [Z] a sollicité l'asile en France lors de son audition devant les services de police et aurait dû bénéficier à ce titre d'une attestation de demandeur d'asile lui conférant titre provisoire de séjour.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir :
- Défaut de garantie de représentation en ce que M. [B] [Z] est sans domicile fixe demeurant dans la '[Adresse 2]'
Par ailleurs il est inexact que M. [B] [Z] puisse bénéficier du statut de demandeur d'asile en France et comme tel, puisse se prévaloir d'un droit temporaire au séjour qui priverait de base légale l'arrêté de placement en rétention administrative comme il l'affirme.
En effet pour que le statut de demandeur d'asile puisse se déduire d'une demande effectuée par une personne devant les services de police, encore faut'il que cette demande émane d'une volonté sans équivoque de demander l'asile.
L'absence d'équivoque s'apprécie en fonction des éléments de fait de la procédure notamment et sans exhaustivité :
Du délai écoulé entre l'arrivée en France de l'intéressé et la formulation de sa demande d'asile
Du fait que l'étranger se soit rendu spontanément ou non dans un commissariat de police pour solliciter l'asile en France;
De la formulation certaine et non équivoque de la demande d'asile en France.
En l'espèce M. [B] [Z] est en France depuis le 28 février 2022 et n'invoque une demande d'asile en France qu'à l'occasion de son interpellation et de son audition en retenue le 19 avril 2022.
Il indique aux policiers :
Question : Comptez vous tenter la traversée prochainement ''
--Réponse : Non si vous me laissez repartir je vais demander l'asile en France. ''
-Pour ma destination finale, j'envisageais de me rendre dans le pays suivant :
Royaume-uni mais j'hésite.''-
Ainsi comme l'a considéré le premier juge M. [B] [Z] n'a pas formulé une demande d'asile ferme et non équivoque lors de son audition en retenue.
Il ne saurait donc se prévaloir de ce statut pour solliciter l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Défaut de notification régulière du droit à l'interprète lors de la notification des droits en rétention en ce qu'il lui a été simplement fait état d'une plate forme téléphonique.
Le procès-verbal de notification des droits en rétention précise sur ce point :
'Pendant toute la durée votre séjour au centre de rétention administrative ( CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ), vous pouvez demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin.
Un interprète en langue arabe sera joignable et ses coordonnées seront accessibles par l'intermédiaire du chef de poste. Vous pouvez également contacter un interprète inscrit sur la liste des interprètes affichées au centre de rétention administrative ou une société spécialisée dans les traductions au 03-20-57-70-71 qui pourra vous mettre en relation avec un interprète dans une langue que vous comprenez.'
Dés lors l'information sur le droit à l'interprète est suffisamment précise et concrète, la plate-forme téléphonique du [XXXXXXXX01] ayant pour fonction de mettre l'intéressé avec un interprète dans la langue de son choix, sans qu'il soit besoin de mentionner le numéro de téléphone d'un interprète en particulier.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 avril 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [P]
Le greffier
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Z] le mardi 26 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 26 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 26 avril 2022
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSO