COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSB
N° de Minute : 708
Ordonnance du dimanche 24 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [D]
né le 20 Juillet 1996 à [Localité 2]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [F] interprète assermenté en langue OURDOU, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Abbygaëlle CARRETTE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 avril 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 24 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
[X] [D], ressortissant pakistanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention par décisions administratives du 20 avril 2022.
L'intéressé a déposé une requête aux fins de contestation de la décision de placement et la préfecture a de son côté adressé une requête pour autorisation de renouvellement de la rétention.
La mesure de rétention administrative été prolongée par ordonnance dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'absence de motivation de la décision de placement en rétention,
l'absence de perspective d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de la décision de placement en rétention
L'intéressé soutient que la Préfecture n'a pas pris en considération dans sa motivation la difficulté de transfert vers le Pakistan.
Il convient cependant de constater que la Préfecture, qui a motivé sa décision de placement en rétention notamment par l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, le débouté de sa demande de droit d'asile ou sa soustraction à une OQTF, n'a pas obligation de répondre ou de motiver sa décision sur les perspectives d'éloignement.
Par conséquent, le moyen tenant à l'absence de motivation sera rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Monsieur [D] souligne l'absence de perspective d'éloignement en raison de l'extrême rareté des transferts vers le Pakistan.
Cependant, il sera rappelé qu'il appartient à l'autorité administrative de procéder au choix du pays d'éloignement sans que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation sur la pertinence de ce choix au vu des réponses octroyées habituellement par les autorités Pakistanaises.
Pour l'essentiel, à ce stade de la demande de transfert, rien ne permet d'affirmer que Monsieur [D] ne dispose pas de perspectives d'éloignement.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Abbygaëlle CARRETTE, greffière
Sandrine PROVENSAL, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 avril 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [F]
Le greffier
N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [D] le dimanche 24 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 24 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 avril 2022
N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSB