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24/04/2022 | FRANCE | N°22/00696

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 24 avril 2022, 22/00696


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSA

N° de Minute : 707







Ordonnance du dimanche 24 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [G] [B]

né le 07 Avril 1988 à [Localité 2] (SENEGAL) (31260)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférenc

e



assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



MME LA PREFETE DE [Localité 3]



dûment avisé, absent non représenté



M. le procureu...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSA

N° de Minute : 707

Ordonnance du dimanche 24 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [B]

né le 07 Avril 1988 à [Localité 2] (SENEGAL) (31260)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Abbygaëlle CARRETTE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 avril 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 24 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[G] [B], ressortissant senégalais a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision administrative du 20 avril 2022 et d'un placement en rétention administrative le même jour.

Par ordonnance en date du 23 avril 2022 dont appel, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours de Monsieur [B] sur son placement en rétention et prolongé pour une durée de 28 jours.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'absence de motivation de la décision entreprise,

la violence de l'article 8 de la CEDH en raison de l'atteinte disproportionnée à la vie familiale

l'absence d'examen réel sur une possibilité d'assignation à résidence

l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la motivation de la décision de première instance

Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Il ressort cependant de l'ordonnance attaquée que lors de l'audience de première instance, le conseil de l'intéressé a exclusivement soulevé l'incompatibilité de la procédure pénale et de la mesure de rétention et sollicité l'assignation à résidence. Le magistrat a répondu sur la demande en motivant par l'absence de passeport.

Par conséquent, le moyen relatif à l'absence de motivation sera rejeté.

Sur l'atteinte disproportionnée à la vie familiale

Monsieur [B] fait valoir que la décision de placement est disproportionnée par rapport au respect de sa vie familiale compte qu'il est marié, réside avec sa femme et sa fille.

Il convient cependant de constater que si l'intéressé est marié, il a été interpellé suite à des faits de violences conjugales. Son épouse a déclaré aux services de police requis par une personne qui avait entendu ses cris et vu qu'elle était au sol, que depuis quelques jours, son mari vivait chez un ami car elle avait besoin de s'éloigner de lui et que la réconciliation était difficile. Elle avait précisait lui avoir demandé, le jour des faits de ne pas résider ensembles encore quelques temps, ce qu'il n'avait pas accepté.

Dans ce contexte, l'intéressé ne peut faire valoir le caractère disproportionné du placement en rétention compte tenu du respect dû à sa vie familiale, alors même que son épouse envisage une séparation et qu'il est placé en garde à vue pour des faits de violences sur cetetd ernière.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le rejet de la demande d'assignation au moment du placement en rétention et suite à la demande de prolongation de la durée de rétention administrative

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

En l'espèce il apparaît que l'intéressé ne produit pas son passeport dans la procédure, même s'il déclare que sa femme est en possession de ce dernier. De plus, il est exact que son épouse, qui est revenue sur ses déclarations effectuées lors de son audition suite aux faits de violence, atteste qu'il vit avec elle et leur enfant et dispose donc d'un hébergement. Cependant, son revirement de position sur sa vie de couple, compte tenu des faits de violence et de l'enjeu de la procédure de rétention, ne permet pas de considérer que l'intéressé dispose d'un logement stable.

Le caractère chaotique de la vie de couple de l'intéressé, interpellé suite à des faits de violence ainsi que l'absence de passeport conduisent à considérer que Monsieur [B] ne dispose pas de garanties de représentation permettant une assignation à résidence.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'incompatibilité de la rétention administrative avec le rappel à la loi

Monsieur [B] est effectivement convoqué pour un rappel à la loi le 19 mai 2022.

Il sera rappelé que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.

Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience correctionnelle en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.

En conséquence le placement en rétention administrative de Monsieur [B] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH

Au vu de ces éléments, la décision dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Abbygaëlle CARRETTE, greffière

Sandrine PROVENSAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Soizic SALOMON

Le greffier

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [B] le dimanche 24 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 3] et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 24 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 24 avril 2022

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00696
Date de la décision : 24/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-24;22.00696 ?
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