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24/04/2022 | FRANCE | N°22/00695

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 24 avril 2022, 22/00695


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR7

N° de Minute : 706







Ordonnance du dimanche 24 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [W] [H]

né le 15 Août 1975 à [Localité 3]

de nationalité Chinoise

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assist

é de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] interprète assermenté en langue Chinoise, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



M. LE PRE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR7

N° de Minute : 706

Ordonnance du dimanche 24 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [H]

né le 15 Août 1975 à [Localité 3]

de nationalité Chinoise

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] interprète assermenté en langue Chinoise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Abbygaëlle CARRETTE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 avril 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 24 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [K] venant au soutien des intérêts de M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal en date du 23avril 2022 indiquant que M. [H] [W] est cas contact ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[W] [H], ressortissant chinois, a été placé en rétention administrative par décision administrative du 23 mars 2022.

La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du 25 mars 2022 pour une durée de 28 jours puis pour un nouveau délai de 30 jours par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève le défaut de diligence de l'administration, notamment en raison d'une transmission de son dossier complet uniquement 15 jours après la demande de laissez-passer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences aux fins d'éloignement

L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Il ressort de la procédure qu'une première demande de laissez- passer a été effectuée le 24 mars 2022 et que le dossier complet a été envoyé à l'UCI le premier avril 2O22.

Après relance en date du 11 avril 2022, il a été répondu que le dossier de Monsieur [H] était déposé auprès des autorités chinoises depuis le 7 avril 2022.

L'UCI a indiqué le 20 avril 2022 que l'autorité administrative était en attente de la réponse des autorités chinoises.

Le dossier complet a donc été envoyé par l'autorité administrative à l'UCI 8 jours après la demande de laissez-passer, le dossier étant ensuite remis aux autorités chinoises le 7 avril 2022.

Il en résulte que le délai de huit jours pour constituer le dossier complet avec pièces justificatives ne peut être considéré comme abusif et que le traitement du dossier par l'UCI, qui ne dispose pas d'un guichet permanent, reste une contrainte inévitable. Il sera de plus observé que de nombreuses relances ont été effectuées par les autorités françaises auprès des autorités compétentes. Dans l'immédiat, la préfecture est en attente de la réponse des autorités chinoises.

L'appelant ne démontre donc pas l'absence de diligence de l'administration.

La décision dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Abbygaëlle CARRETTE, greffière

Sandrine PROVENSAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L]

Le greffier

N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [H] le dimanche 24 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 24 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 24 avril 2022

N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00695
Date de la décision : 24/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-24;22.00695 ?
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