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24/04/2022 | FRANCE | N°22/00694

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 24 avril 2022, 22/00694


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR6

N° de Minute : 705







Ordonnance du dimanche 24 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [R] [X]

né le 20 Juin 2001 à [Localité 3] (MAROC) (Maroc)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant (PV en date du 24/04/2022 - refus

de comparaître)



représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté



M. le procureu...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR6

N° de Minute : 705

Ordonnance du dimanche 24 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [X]

né le 20 Juin 2001 à [Localité 3] (MAROC) (Maroc)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant (PV en date du 24/04/2022 - refus de comparaître)

représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Abbygaëlle CARRETTE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 avril 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 24 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu le procès-verbal en date du 23avril 2022 indiquant que M. [X] [R] est cas contact ;

Vu le procès-verbal de ce jour indiquant que monsieur refuse sa présentation ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

[R] [X], ressortissant marocain a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités hollandaises le 8 décembre 2020.

Il a été placé en rétention administrative par décision administrative du 20 avril 2022.

La mesure de rétention administrative ordonnée a été prolongée par ordonnance dont appel.

d'une durée de 28 jours.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'irrégularité du contrôle d'identité,

l'absence de demande de transfert vers le Maroc sur la base des OQTF

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrôle d'identité

L'appelant fait valoir l'irrégularité du contrôle d'identité en raison de l'absence de preuve de commission d'une infraction.

Il ressort du procès verbal dressé le 20 avril 2022 que les services de police ont été requis par pour un contrôle d'identité à la demande de la SUGE de la SNCF pour un individu dépourvu de pièce d'identité et de titre de transport. Il importe peu qu'il n'y ait pas eu de verbalisation, la seule absence de pièce d'identité présentée par l'intéressé suffit à constater la régularité du contrôle.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le cumul des obligations de quitter le territoire français et de la procédure de transfert.

L'appelant fait valoir que la préfecture indique attendre la décision de transfert des autorités hollandaises alors que ce sont des obligations de quitter le territoire français à destination du Maroc qui ont été notifiées à l'intéressé et qu'aucune diligence n'a donc été effectuée auprès du consulat du Maroc.

Il convient cependant de rappeler que Monsieur [X] a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités hollandaises suite à sa demande d'asile aux pays bas le 8 décembre 2020. Le placement en rétention administrative du 20 avril 2022 est fondé sur la reprise en charge de l'intéressé par les autorités hollandaises. Dès lors, l'administration peut logiquement diligenter une procédure de transfert vers les pays bas, et ce indépendamment de l'existence des précédentes OQTF vers le Maroc. L'absence de demande de laissez-passer auprès des autorités marocaines ne saurait être reprochée aux services administratifs français.

Le moyen sera donc rejeté.

La décision dont appel sera confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [R] [X]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [R] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Abbygaëlle CARRETTE, greffière

Sandrine PROVENSAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [Y]

Le greffier

N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [X] le dimanche 24 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 24 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 24 avril 2022

N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR6


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00694
Date de la décision : 24/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-24;22.00694 ?
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