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24/04/2022 | FRANCE | N°22/00693

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 24 avril 2022, 22/00693


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR5

N° de Minute : 704







Ordonnance du dimanche 24 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [V]

né le 06 Septembre 1995 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


>assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [D] [M] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



M. LE P...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR5

N° de Minute : 704

Ordonnance du dimanche 24 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [V]

né le 06 Septembre 1995 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [D] [M] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREEFT DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Abbygaëlle CARRETTE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 avril 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 24 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [V] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu le procès-verbal en date du 23avril 2022 indiquant que M. [O] [V] est cas contact ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[O] [V], ressortissant algérien a été placé en rétention administrative le 22 février 2022.

La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du 23 février 2022 pour une durée de 28 jours puis pour un nouveau délai de 30 jours par décision du 23 mars 2022 et prolongée de manière exceptionnelle pour une durée de 15 jours par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève l'incertitude de l'obtention d'un laissez-passer à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

En l'espèce, la demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 22 février 2022, une relance a été faite le 10 mars 2022, avec réservation d'un vol à destination d'[Localité 1] pour le 23 mars 2022. Une deuxième relance a été effectuée le 30 mars 2022 avec réservation d'un vol pour le 23 avril 2022.

Le 15 avril 2022, une audition consulaire de l'intéressé devait être menée. Monsieur [V] a refusé de s'y rendre. La réservation de son vol était ainsi annulée.

Lors de l'audience en appel, Monsieur [V] a déclaré qu'il n'avait effectivement pas voulu se rendre au rendez-vous fixé pour audition. Ce refus constitue donc une obstruction caractérisée à son éloignement.

Une nouvelle audition est programmée le 29 avril 2022 ce qui a entraîné l'annulation de la deuxième réservation.

Au vu de l'obstruction de Monsieur [V] à la mesure d'éloignement, la décision entrepris e sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Abbygaëlle CARRETTE, greffière

Sandrine PROVENSAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [M]

Le greffier

N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [V] le dimanche 24 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 24 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 24 avril 2022

N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHR5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00693
Date de la décision : 24/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-24;22.00693 ?
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