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23/04/2022 | FRANCE | N°22/00688

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 23 avril 2022, 22/00688


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPX

N° de Minute : 700







Ordonnance du samedi 23 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [S] [I]

né le 17 Juin 1995 à [Localité 4] - ITALIE

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



ass

isté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office





INTIMÉ



MME LA PREFETE DE L'OISE



dûment avisé, absent non représenté



M. le procureur général : non comparant




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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPX

N° de Minute : 700

Ordonnance du samedi 23 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [I]

né le 17 Juin 1995 à [Localité 4] - ITALIE

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Abbygaëlle CARRETTE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 avril 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 23 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [I] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [Z] [J] venant au soutien des intérêts de M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal en date du 22 avril 2022 indiquant que Monsieur [I] est cas-contact ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

Par décision du tribunal correctionnel de Pontoise du 18 mai 2021,[S] [I], ressortissant serbe, a été condamné à une peine complémentaire de deux ans d'interdiction du territoire français.

Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision administrative du 21 mars 2022.

Par décision en date du 25 mars 2022, le Premier Président de la cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, suite à l'appel formé contre la décision du juge des libertés et de la détention du 23 mars 2022.

Par requête du 20 avril 2022, l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 21 avril 2022, dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'absence de diligence de l'autorité administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur les diligences aux fins d'éloignement

L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Lors de l'audience, Monsieur [I] fait valoir que depuis la réponse des autorités belges le 15 mars 2022, l'administration n'a plus effectué de diligence alors qu'elle aurait dû rechercher l'éventuelle existence d'une unité familiale, Monsieur [I] affirmant qu'il vivait avec sa femme et sa fille en Belgique avant son incarcération.

Il convient cependant de constater que l'autorité consulaire serbe a été saisie par l'administration française le15 mars 2022 , puis relancée le 12 avril 2022. Une demande de vol a également été réalisée le 13 avril 2022.

Si les autorités belges ont pu indiquer la présence sur leur territoire de l'épouse et de la fille de l'intéressé, il n'en résulte pas pour autant que ce dernier était un résident identifié et permanent en Belgique. Dès lors, il n'appartenait pas aux autorités françaises de procéder à de plus amples investigations, et ce d'autant plus que lors de son audition par les services de gendarmerie le premier mars 2022, il avait déclaré ne pas connaître l'adresse de sa femme en Belgique avec qui il soutient être en contact et ne se souvenait d'ailleurs pas de sa propre adresse, où il déclare à l'audience, avoir vécu 5 ou 6 ans, avant son incarcération.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Abbygaëlle CARRETTE, greffière

Sandrine PROVENSAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 23 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [I]

Le greffier

N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [I] le samedi 23 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Soizic SALOMON le samedi 23 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

Le greffier, le samedi 23 avril 2022

N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00688
Date de la décision : 23/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-23;22.00688 ?
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