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23/04/2022 | FRANCE | N°22/00687

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 23 avril 2022, 22/00687


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPW

N° de Minute : 699







Ordonnance du samedi 23 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [J] [V] [H]

né le 01 Septembre 1996 à DARFOUR - [Localité 4] (6)

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au [Adresse 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté d

e Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [X] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



M. LE PREF...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPW

N° de Minute : 699

Ordonnance du samedi 23 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [V] [H]

né le 01 Septembre 1996 à DARFOUR - [Localité 4] (6)

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au [Adresse 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [X] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Abbygaëlle CARRETTE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 avril 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le samedi 23 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [V] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître BADAOUI Nassima venant au soutien des intérêts de M. [J] [V] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal en date du 22 avril 2022 indiquant que Monsieur [J] [V] [H] est cas contact ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[J] [V]-[H], ressortissant soudanais a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision administrative du 19 avril 2022.

Par requête du 19 avril 2022, [J] [V]-[H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement.

Par requête du 20 avril 2022, l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance en date du 21 avril 2022, dont appel le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention d'[J] [V]-[H] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'irrégularité du placement en rétention, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de fuite

concernant la requête en prolongation, le non-respect de l'article L1141-3 du CESEDA, constitué par l'absence de démonstration d'une nécessité justifiant que l'assistance d'un interprète s'effectue par voie de télécommunication.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la régularité du placement en rétention

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord en date du 29 septembre 2021 de remise aux autorités italiennes. Il a déclaré dans son audition du 29 septembre 2021 et dans les observations non signées relevées par les services de police notificateur des deux décisions administratives le concernant qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie. Interrogé à plusieurs reprises lors de l'audience devant la cour, il n'a pas répondu à la question concernant ses précédentes déclarations et s'est contenté d'affirmer vouloir être libre.

Il convient donc de constater la régularité du placement en rétention.

Au vu de ces éléments, la décision entreprise sera donc confirmée.

Sur l'assistance d'un interprète

Monsieur [V]-[H], par l'intermédiaire de son conseil, renonce à ce moyen à l'audience.

La décision entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Abbygaëlle CARRETTE, greffière

Sandrine PROVENSAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 23 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [X]

Le greffier

N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [V] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [V] [H] le samedi 23 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 23 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 23 avril 2022

N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPW


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00687
Date de la décision : 23/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-23;22.00687 ?
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