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23/04/2022 | FRANCE | N°22/00686

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 23 avril 2022, 22/00686


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPV

N° de Minute : 703







Ordonnance du samedi 23 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [P] [Y]

né le 17 Février 2002 à CASABLANCA ( MAROC )

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


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INTIMÉ


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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPV

N° de Minute : 703

Ordonnance du samedi 23 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [Y]

né le 17 Février 2002 à CASABLANCA ( MAROC )

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [J] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Abbygaëlle CARRETTE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 avril 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 23 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Y] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[P] [Y], ressortissant marocain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 janvier 2022 et notifiée le 22 mars 2022.

Par décision administrative du 21 mars 2022, notifié le 22 mars 2022, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative ordonnée le 21 mars 2022 a été prolongée par ordonnance du 24 mars 2022 pour une durée de 28 jours puis pour un nouveau délai de 30 jours par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'absence de motivation de la décision entreprise,

le défaut de diligence de l'administration, notamment l'absence de prise en considération l'obtention de l'autorisation provisoire de séjour en Espagne alors qu'une relance des autorités espagnoles auraient permis un renvoi plus rapide que vers le Maroc.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la motivation de la décision de première instance

Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

[P] [Y] expose que son avocat avait en première instance soulevé le fait que les autorités espagnoles devraient être saisies. Or, le juge n'a pas répondu à ce moyen et n'a donc pas respecté son obligation de motivation.

Il ressort cependant de l'ordonnance attaquée que lors de l'audience de première instance, le conseil de l'intéressé a seulement indiqué que [P] [Y] sollicitait d'effectuer une nouvelle demande auprès des autorités espagnoles, ce qui ne constitue pas un moyen juridique sur lequel le juge a obligation de répondre, dans le cadre de sa saisine sur une éventuelle prolongation.

Par conséquence, l'absence de motivation sur ce point ne caractérise pas le non-respect du droit à un procès équitable.

Sur les diligences aux fins d'éloignement

L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Il ressort de la procédure qu'une première demande de laissez-passer a été effectuée auprès des autorités marocaines le 22 mars 2022 et qu'une relance a été adressée le 19 avril 2022.

L'intéressé fait valoir l'existence d'une éventuelle autorisation de séjour accordée par les autorités espagnoles. Il convient cependant de constater qu'après vérifications auprès du CCPD de Canfranc le 4 avril 2022, les autorités espagnoles ont fait savoir qu'il était défavorablement connu pour des faits de vols commis entre 2020 et 2021 et qu'il ne bénéficiait plus d'un droit de séjour, son statut de mineur non accompagné étant caduc. De plus, sa présentation à la borne Eurodac dès le 28 mars 2022 n'a pas permis l'identification de ses empreintes dans un pays.

L'appelant ne démontre donc pas l'absence de diligence de l'administration.

La décision dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Abbygaëlle CARRETTE, greffière

Sandrine PROVENSAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 23 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [J]

Le greffier

N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [Y] le samedi 23 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [C] [N] le samedi 23 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 23 avril 2022

N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPV


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00686
Date de la décision : 23/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-23;22.00686 ?
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