COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMW
N° de Minute :695
Ordonnance du vendredi 22 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [B]
né le 12 Septembre 1988 à [Localité 3] (MOLDAVIE )
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne, par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [P] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 avril 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître SAINT LEGER Dorian venant au soutien des intérêts de M. [X] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2022 ;
Vu le proçès-verbal des opérations techniques ;
Vu le proçès-verbal sanitaire transmis le 21 avril 2022 par le centre de rétention de [Localité 1] ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ayant ordonné la prolongation d'une mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours à l'encontre de M. [X] [B] pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ;
Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées le 20 avril 2022 par M. [B] et qu'il développe oralement à l'audience pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance et sa remise en liberté immédiate, au motif qu'il dispose de garantie de représentation sur le territoire national et que le préfet a commis une erreur d'appréciation de ces garanties, dès lors qu'il dispose d'un passeport et qu'il est susceptible d'être hébergé chez sa nièce demeurant à [Localité 4] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- le recours est exclusivement fondé sur l'article L. 731-3 du CESEDA (en réalité, l'article L. 731-1, 5°, du CESEDA selon les termes visés) pour prétendre que M. [B] pouvait faire l'objet d'une décision d'assignation à résidence par l'autorité administrative, au lieu d'un placement en rétention administrative.
- la critique ne porte par conséquent pas sur le principe d'une mesure contraignante, mais sur les modalités de celle-ci.
- la seule détention d'un passeport ne constitue qu'une condition ouvrant à l'autorité administrative la faculté de recourir à une assignation à résidence.
- il est établi que l'intention de M. [B] n'est pas de se soumettre à la mesure d'éloignement, mais de poursuivre son séjour sur le territoire national, dès lors qu'il ne s'est pas soumis volontairement à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 11 mai 2021 et qu'il avait antérieurement déclaré souhaiter demeurer en France. Son seul hébergement chez une nièce n'est pas de nature à prévenir un risque de soustraction à la mesure exécutoire d'éloignement.
L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Guillaume SALOMON,
président de chambre
N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 avril 2022 :
- M. [X] [B]
- l'interprète (par truchement téléphonque)
- l'avocat de M. [X] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [B] le vendredi 22 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 22 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le vendredi 22 avril 2022
N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMW