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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00681

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 avril 2022, 22/00681


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMU

N° de Minute 693:







Ordonnance du vendredi 22 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [L]

né le 03 Octobre 2002 à LEZHE - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne, par visioconférence



assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ


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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMU

N° de Minute 693:

Ordonnance du vendredi 22 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [L]

né le 03 Octobre 2002 à LEZHE - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne, par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 avril 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [U] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2022 ;

Vu le proçès-verbal sanitaire transmis le 21 avril 2022 par le centre de rétention de [Localité 1] ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille ayant ordonné la prolongation d'une mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours à l'encontre de M. [Z] [L] pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées le 20 avril 2022 par M. [L] pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance et sa remise en liberté immédiate, au motif qu'il dispose de garantie de représentation sur le territoire national et que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il dispose d'un passeport de 'moyen de viatique' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- le recours est exclusivement fondé sur l'article L. 731-3 du CESEDA pour prétendre que M. [L] pouvait faire l'objet d'une décision d'assignation à résidence par l'autorité administrative, au lieu d'un placement en rétention administrative.

- la critique ne porte par conséquent pas sur le principe d'une mesure contraignante, mais sur les modalités de celle-ci.

- la seule détention d'un passeport ne constitue qu'une condition ouvrant à l'autorité administrative la faculté de recourir à une assignation à résidence.

- M. [L] ne dispose d'aucune attache territoriale ou familiale avec la France, alors qu'il ne justifie pas de ressources lui permettant d'y être hébergé dans un local ayant vocation à constituer un lieu d'assignation à résidence.

- en l'absence de toute garantie de représentation prouvée par M. [L], l'assignation à résidence n'est de nature à permettre son éloignement, qui demeure une perspective raisonnable aux termes de l'article précité. Il est en effet établi que l'intention de M. [L] n'est pas de se soumettre à la mesure d'éloignement, mais de poursuivre son parcours à destination de l'Angleterre, ainsi que le revèle son interpellation antérieure dans le cadre d'une précédente tentative de traverser la frontière à destination de ce pays. M. [L] ne justifie pas, au regard des seules sommes dont il dispose en l'état et en l'absence de toute preuve d'une possibilité de bénéficier d'un complément en provenance d'un tiers, disposer d'un viatique suffisant pour lui permettre de séjourner sans visa sur le territoire national pendant une durée de trois mois..

L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Jean-Luc POULAIN, Greffier

Guillaume SALOMON, président de chambre

N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 avril 2022 :

- M. [Z] [L]

- l'interprète (par truchement téléphonique)

- l'avocat de M. [Z] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [L] le vendredi 22 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 22 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 22 avril 2022

N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00681
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00681 ?
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