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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00680

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 avril 2022, 22/00680


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMT

N° de Minute : 692







Ordonnance du vendredi 22 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [G]

né le 19 Mai 1986 à [Localité 2] - TUNISIE

se disant être [I] [K] à l'audience

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant

en personne



assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la co...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMT

N° de Minute : 692

Ordonnance du vendredi 22 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [G]

né le 19 Mai 1986 à [Localité 2] - TUNISIE

se disant être [I] [K] à l'audience

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 avril 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] ;

Vu l'appel interjeté par Maître CABARET Oriane venant au soutien des intérêts de M. [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille ayant ordonné la prorogation exceptionnelle d'une mesure de rétention administrative à l'encontre de M. [C] [G], se disant [I] [K] et de nationalité marocaine, en application de l'article L. 742-5 du CESEDA ;

Vu la déclaration d'appel et le mémoire déposé le 20 avril 2022 par M. [G] pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance fait valoir que l'autorité administrative est responsable de l'annulation de l'audition prévue au consulat tunisien le 7 avril 2022 et qu'elle a en outre manqué à son obligation de diligences dans l'instruction de la demande d'éloignement, de sorte que la prorogation ne repose en réalité pas sur une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, mais aux défaillances et au retard de l'administration.

Dès le 18 février 2022, les empreintes ont été prises, mais le consulat a ultérieurement réclamé la transmission des empreintes des deux mains. L'étranger a simplement refusé de procéder à un nouveau relevé d'empreintes le 8 avril 2022, dès lors qu'il y avait déjà procédé à deux reprises antérieurement.

A l'audience, son conseil développe oralement un moyen nouveau : il ajoute qu'existe une difficulté sur l'identification de l'étranger. M. [G] indique que l'identité retenue résulte de la découverte d'une carte de mutuelle qui appartenait à un tiers et qu'il détenait dans ses vêtements, dans des conditions ayant conduit à retenir des indications erronées sur son identité et sur sa nationalité. Il indique qu'il est en réalité de nationalité marocaine, et non tunisienne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du moyen soulevé oralement à l'audience :

Si les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, ils ne sont recevables que s'ils ont été présentés par un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée.

Il en résulte qu'à défaut de tout mémoire complémentaire portant sur la nationalité de l'étranger, ce moyen est irrecevable.

Sur la prorogation exceptionnelle de la rétention :

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

L'article L.742-7 du CESEDA dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

en revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.

En l'espèce, la circonstance que l'audition de M. [G] par les autorités consulaire ait été annulée en raison d'un défaut d'escorte suffisante pour y procéder ne constitue pas la cause essentielle de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement par la préfecture du Nord, alors qu'il n'est pas contesté que M. [G] a refusé de procéder à un nouveau relevé d'empreintes, sans qu'il soit établi que la demande d'envoi de nouvelles empreintes par l'autorité tunisienne résulte d'une défaillance imputable au représentant de l'Etat.

L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Jean-Luc POULAIN, Greffier

Guillaume SALOMON, président de chambre

N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 avril 2022 :

- M. [C] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [G] le vendredi 22 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 22 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 22 avril 2022

N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHMT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00680
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00680 ?
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