COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6C
N° de Minute : 691
Ordonnance du vendredi 22 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [F] [I]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 2] - KOWEIT
de nationalité Koweitienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 avril 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [F] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CABARET Oriane venant au soutien des intérêts de M. [U] [F] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille ayant ordonné la prorogation exceptionnelle d'une mesure de rétention administrative à l'encontre de M. [U] [F] [I] ;
Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées le 20 avril 2022 par M. [F] [I] pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance, au motif que l'absence de consentement à se soumettre à un test PCR n'est pas de nature à justifier une telle prorogation exceptionnelle, alors qu'il s'agit d'un acte médical nécessitant le consentement libre et éclairée de la personne concernée.
A l'audience, le conseil de M. [F] [I] fait valoir oralement que le refus n'a pas été effectué dans les 15 derniers jours, dès lors que la requête du représentant de l'Etat date du 19 avril et que le refus de procéder à un test PCR date du 15 mars 2022.
M. [F] [I] indique avoir refusé les tests pour ne pas retourner en Allemagne, alors que son objectif est de rejoindre l'Angleterre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du moyen soulevé oralement à l'audience :
Si les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, ils ne sont recevables que s'ils ont été présentés par un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée.
Il en résulte qu'à défaut de tout mémoire complémentaire portant sur le délai dans lequel est intervenue l'obstruction reprochée, ce moyen est irrecevable.
Sur la prorogation exceptionnelle de la rétention :
S'il est exact que le test de dépistage de la Covid-19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement est en principe un acte médical qui requiert le consentement de la personne, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a toutefois érigé un tel refus en infraction pénale, prévoyant que le délit de soustraction à l'éloignement est notamment caractérisé par le « refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet» en application de l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé. L'ordonnance critiquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
Guillaume SALOMON, président de chambre
N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6C
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 avril 2022 :
- M. [U] [F] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [F] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [U] [F] [I] le vendredi 22 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 22 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 avril 2022
N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6C