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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00679

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 21 avril 2022, 22/00679


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJ7

N° de Minute : 690







Ordonnance du jeudi 21 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [S] [K]

né le 02 Décembre 1994 à [Localité 3] - ALGERIE

rectifié à l'audience comme étant né à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment av

isé, comparant en personne



assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure de...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJ7

N° de Minute : 690

Ordonnance du jeudi 21 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [K]

né le 02 Décembre 1994 à [Localité 3] - ALGERIE

rectifié à l'audience comme étant né à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [I] [M] venant au soutien des intérêts de M. [S] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [K], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

La mesure de rétention administrative ordonnée le 20 mars 2022 a été prolongée judiciairement pour un nouveau délai de 30 jours par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'insuffisance des diligences permettant le départ de la personne retenue vers son pays d'origine : à ce titre, il fait valoir qu'ayant sollicité une deuxième prolongation de 30 jours de la rétention, le représentant de l'Etat dispose des photographies de son passeport, de sorte que la demande de laisser-passer adressée au consulat est sans objet et qu'il aurait dû être éloigné sans délai si son passeport était à la disposition de la préfecture du Nord.

S'il admet que plusieurs demandes de routing ont été formulées et qu'une relance a été formulée, de sorte que des diligences ont été effectuées, il présente toutefois oralement un nouveau moyen à l'audience, pour souligner que l'Algérie n'apporte habituellement pas de réponse aux interrogations de l'administration et que la perspective d'un éloignement n'est pas envisageable pour ce motif.

Il indique vivre en concubinage avec sa compagne, et être domicilié à l'hôtel.

Il précise que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il souhaite rentrer par ses propres moyens en Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité du moyen soulevé oralement à l'audience :

Si les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, ils ne sont recevables que s'ils ont été présentés par un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée.

Il en résulte qu'à défaut de tout mémoire complémentaire portant sur l'absence de perspective raisonnable d'un éloignement au regard d'une absence de collaboration des autorités algériennes, ce moyen est irrecevable.

Sur les diligences de l'administration :

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, la préfecture du Nord démontre avoir sollicité dès le 20 mars 2022 une réservation sur un vol à destination de l'Algérie au profit de la personne retenue.

La circonstance que M. [K] dispose exclusivement d'une photocopie d'un passeport résulte notamment de ses déclarations répétées devant les services de police, selon lesquelles il a indiqué avoir laissé ses documents d'identité dans son pays d'origine.

Les références d'un tel passeport n'ont été transmises, au visa de ce simple cliché photographique, au consulat qu'à titre informatif, aux fins de faciliter l'identification de M. [K] et de permettre aux autorités algériennes de déterminer s'il est un ressortissant algérien, étant observé qu'une telle photocopie ne constitue pas un titre permettant sa circulation.

Il en résulte que la demande de délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires n'est pas dépourvue d'objet, alors que l'annulation d'un vol réservé à destination d'Alger n'a été annulé qu'en raison d'une absence de délivrance par les autorités algériennes d'un tel laissez-passer.

Une nouvelle demande de routing a été adressée, alors qu'un nouvelle réservation sur un vol de retour était organisée pour le 15 avril 2022.

Il en résulte que le moyen soulevé n'est pas fondé.

L'ordonnance critiquée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJ7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 avril 2022 :

- M. [S] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [S] [K] le jeudi 21 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 21 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 21 avril 2022

N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJ7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00679
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00679 ?
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