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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00678

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 21 avril 2022, 22/00678


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJ6

N° de Minute : 689







Ordonnance du jeudi 21 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [W] [R]

né le 11 Octobre 2001 à ANNABA ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Soizi

c SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJ6

N° de Minute : 689

Ordonnance du jeudi 21 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [R]

né le 11 Octobre 2001 à ANNABA ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [G] [D] venant au soutien des intérêts de M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [R], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2022.

Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'irrégularité de son placement en rétention, dès lors que le lieu de cette rétention n'est pas indiqué dans l'avis adressé au procureur de la République.

Il indique soulever à l'audience un nouveau moyen pour indiquer qu'il a déposé une demande en 2020 aux Pays-Bas qui aurait été acceptée, alors qu'aucune recherche sur la borne Eurodac n'a été effectuée. Il considère que la situation lui cause un grief.

Il indique disposer d'une domiciliation chez son frère à [Localité 2].

Il précise enfin disposer d'une adresse aux Pays-Bas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité du moyen soulevé oralement à l'audience :

Si les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, ils ne sont recevables que s'ils ont été présentés par un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée.

Il en résulte qu'à défaut de tout mémoire complémentaire portant sur l'existence d'une demande d'asile aux Pays-Bas, ce moyen est irrecevable.

Sur la régularité de la rétention administrative :

La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu,

parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, en application de l'article L. 551-2 du CESEDA, devenu l'article L. 741-8.

Si l'article L. 553-3 du même code, devenu l'article L. 743-1 permet au procureur de la République, ainsi qu'au juge des libertés et de la détention de se transporter à tout moment sur les lieux, ce texte dispose qu'il s'agit à cette occasion de vérifier les conditions générales de rétention et s'y faire communiquer le registre des personnes retenues, avant de préciser que ce transport doit avoir lieu au moins une fois par an.

Il en résulte qu'un tel contrôle de la mesure de rétention par le procureur de la République n'est prévu par la loi qu'au titre d'une mission générale de surveillance des lieux de rétentions, et non au titre d'un contrôle individuel de chaque mesure de rétention dont il est avisé par le représentant de l'Etat. Au demeurant, alors que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405), il en résulte clairement qu'il n'entre pas dans les attributions du procureur de la République du lieu de décision de la mesure de se déplacer dans les locaux où est retenu l'étranger et qui sont situés hors de sa compétence territoriale.

L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée, en l'absence d'irrégularité affectant la mesure de rétention prise à l'encontre de l'étranger.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJ6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 avril 2022 :

- M. [W] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [R] le jeudi 21 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 21 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

Le greffier, le jeudi 21 avril 2022

N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJ6


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00678
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00678 ?
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