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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00677

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 avril 2022, 22/00677


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH5

N° de Minute :







Ordonnance du mercredi 20 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [N]

né le 11 Janvier 1995 à [Localité 2] - MAROC (83000)

de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de rétention administrative de[Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne



assi

sté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH5

N° de Minute :

Ordonnance du mercredi 20 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [N]

né le 11 Janvier 1995 à [Localité 2] - MAROC (83000)

de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de rétention administrative de[Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [G] [L] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mars 2022 M. [Z] [N], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative prises par le préfet de Seine-Maritime.

Le 20 mars 2022 la cour de céans statuant sur appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille le 18 mars 2022, a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Z] [N] pour une durée maximale de 28 jours.

Par requête en date du 14 avril 2022 l'autorité administrative a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Il a été fait droit à cette requête par l'ordonnance déférée.

M.[Z] [N], appelant, demande par voie d'infirmation rejet de la requête en prolongation et à titre subsidiaire assignation à résidence, aux motifs que :

- la requête préfectorale est irrecevable comme insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 742-4 du CESEDA, dont les dispositions ne visent pas l'obstruction, par l'étranger, à son éloignement ;

- M. [N] justifie non seulement d'un passeport marocain en cours de validité mais également et surtout d'un titre de séjour valable en Italie, de sorte que c'est vers ce pays qu'il aurait du être immédiatement orienté selon la procédure de réadmission,

- L'expiration des délais de rétention accordés par la cour d'appel de Douai le 20 mars 2022 est en réalité imputable à l'absence de diligences de la préfecture en vue de la réadmission de M. [N] en Italie.

Le préfet du Nord ne comparaît pas en voie d'appel et ne transmet pas d'observations.

MOTIFS

Il résulte du dossier de la procédure et des pièces versées aux débats que M. [N], dont la rétention a déjà été judiciairement prolongée sans voir la mesure d'éloignement exécutée, justifie d'un passeport en cours de validité ( expiration 08/06/2026), d'une carte de séjour italienne valable jusqu'au 10 juin 2023, d'une carte de sécurité sociale italienne ainsi que d'un compte bancaire tant en France qu'en Italie.

Dans l'attente de la réponse des autorités italiennes quant à sa réadmission et en l'absence d'une demande de routing effectuée par l'autorité administrative, il y a lieu de mettre fin à la rétention administrative de M. [Z] [N] et de l'assigner à résidence comme il sera précisé au dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

ORDONNE la mise en liberté immédiate de [Z] [N] ;

DIT que M. [Z] [N] est assigné à résidence selon les modalités suivantes :

- être domicilié chez Madame [E] [C], [Adresse 1] ;

- émarger tous les jours, et à compter du 21 avril 2022, tous les jours au Commissariat de police, [Adresse 4] ;

- remettre aux autorités de police son passeport n° DM0419517 valable jusqu'au 08 juin 2026.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 avril 2022 :

- M. [Z] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME

- décision notifiée à M. [Z] [N] le mercredi 20 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 20 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 20 avril 2022

N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00677
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00677 ?
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