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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00676

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 avril 2022, 22/00676


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH4

N° de Minute : 685







Ordonnance du mercredi 20 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [N] [J]

né le 11 Juin 1998 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me S

oizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH4

N° de Minute : 685

Ordonnance du mercredi 20 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [J]

né le 11 Juin 1998 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 18 mars 2022 le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de M. [N] [J], né le 1 1 juin 1998 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne.

Le 22 mars 2022 la cour de céans a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28jours.

Par requête en date du 16 avril 2022 l`autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, en raison de l'obstruction volontaire opposée par M. [J] à la mesure d`éloignement par son refus de se soumettre au test PCR indispensable à son embarquement.

Par l'ordonnance déférée le premier juge a accordé la prolongation sollicitée.

M. [N] [J], appelant, sollicite sa mise en liberté aux motifs suivants :

1 -Irrégularité de la requête préfectorale sauf pour le juge à vérifier que le signataire de celle-ci dispose d'une délégation régulière,

- Défaut de diligences de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement dans les délais requis.

M. Le Préfet du Nord ne comparaît pas et ne produit pas d'observations.

MOTIFS

Sur le premier moyen : l'auteur du mémoire d'appel est renvoyé à la lecture de l'acte de délégation de signature qui figure au dossier de la procédure. Il résulte de cet acte que la requête est régulière de ce chef de sorte que le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen : il est constant que [N] [J] s'est opposé à la réalisation sur sa personne du test PCR dont le résultat négatif était exigé pour son embarquement. L'impossibilité d'éloignement dans le délai précédemment accordé résulte donc de la seule obstruction volontaire qu'il a opposée et non d'un manque de diligence de l'administration.

Par ailleurs si M. [J] revendique des garanties de représentation au travers notamment d'une situation professionnelle stable en tant que couvreur il ne produit aucun justificatif à cet égard. En outre et surtout il est constant qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée au motif qu'il avait 'peur de la police'.

L'ordonnance dont appel est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance déférée.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 avril 2022 :

- M. [N] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [J] le mercredi 20 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 20 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 20 avril 2022

N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH4


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00676
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00676 ?
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