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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00675

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 avril 2022, 22/00675


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH3

N° de Minute : 684







Ordonnance du mercredi 20 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [P] [G]

né le 22 Novembre 1993 à [Localité 1] - PALESTINE

de nationalité Palestinienne

Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne


>assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH3

N° de Minute : 684

Ordonnance du mercredi 20 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [G]

né le 22 Novembre 1993 à [Localité 1] - PALESTINE

de nationalité Palestinienne

Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 février le juge des libertés et de la détention de Lille a autorisé le préfet du Nord à prolonger la rétention administrative de M. [P] [G] pour une période initiale d'une durée maximale de 28 jours. Il s'agissait de déterminer le véritable pays d'origine de l'intéressé, en situation irrégulière sur le territoire français et se prétendant sans le prouver né à [Localité 1] de nationalité palestinienne, en vue d'organiser son retour.

Une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] a été accordée pour une durée de 30 jours, par décision du 20 mars 2022 rendue par la cour de céans pour les mêmes motifs.

Par l'ordonnance déférée le juge des libertés et de la détention de Lille a autorisé le préfet du Nord à prolonger pour la troisième fois la rétention de M. [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours.

M. [P] [G] soutient en voie d'appel que faute de diligences suffisantes de l'administration française pour déterminer son pays d'origine dans des délais raisonnables il doit être mis en liberté.

M. Le Préfet du Nord ne comparaît pas et ne produit pas d'observations.

MOTIFS

M. [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille, le 5 août 2021, à la peine de 9 mois d'emprisonnement assortie de l'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans.

Se prétendant palestinien, un doute persiste quand à sa nationalité réelle.

Une demande de laissez passez a été effectuée le 14 décembre 2021 auprès des autorités palestiniennes et des relances ont été effectuées depuis lors. Des démarches ont également été opérées auprès des autorités algériennes et marocaines.

L'administration justifie ainsi des diligences qu'elle a mis en oeuvre.

L'appelant soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement le concernant sans étayer ce moyen.

En conséquence la prolongation accordée par le premier juge doit être confirmée afin de permettre à l'administration compétente de poursuivre ses investigations et d'organiser le retour de M. [G] dans le pays dont il a nationalité.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance déférée.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 avril 2022 :

- M. [P] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [P] [G] le mercredi 20 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 20 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 20 avril 2022

N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00675
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00675 ?
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