La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2022 | FRANCE | N°22/00674

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 avril 2022, 22/00674


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH2

N° de Minute : 683







Ordonnance du mercredi 20 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [X] [V]

né le 02 Janvier 1995 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant, refus de comparaître, PV du 20 04

2022 à 12h53



représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le p...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH2

N° de Minute : 683

Ordonnance du mercredi 20 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [V]

né le 02 Janvier 1995 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant, refus de comparaître, PV du 20 04 2022 à 12h53

représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître INUNGU Laurent venant au soutien des intérêts de M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 20 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille, confirmée en voie d'appel le 22 mars suivant, le préfet du Nord a été autorisé à prolonger la rétention administrative de M. [X] [V], de nationalité algérienne, pour une durée de 28 jours dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités de son pays.

Dans ce délai les autorités algériennes ont délivré ce laissez-passer mais M. [V] a refusé d'être soumis au test PCR nécessaire à son embarquement de sorte que, le 16 avril 2022 l'autorité préfectorale a été conduite à demander la prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 28 jours.

Par l'ordonnance déférée le juge des libertés et de la détention de Lille a autorisé la prolongation sollicitée.

M. [X] [V], par truchement d'avocat, soutient en voie d'appel que telle prolongation est illégale puisqu'il a initié une demande d'asile dont l'examen reste en cours devant la CNDA.

M. Le Préfet du Nord ne comparaît pas et ne produit pas d'observations.

MOTIFS

C'est vainement que l'avocat de M. [V] écrit en son mémoire d'appel que dès l'instant qu'un recours contre une décision de l'OFPRA aurait été diligenté devant la cour nationale du droit d'asile son client devrait être autorisé à se maintenir sur le territoire français tant que ce recours n'a pas été jugé. L'avocat a déjà été informé par la décision du premier juge qu'un recours devant la CNDA n'est pas suspensif d'exécution.

En l'état des moyens d'appel - outre l'absence de pièces produites à l'appui des prétentions avancées - il n'y a que lieu de confirmer l'ordonnance déférée, après avoir constaté à nouveau que la prolongation de la rétention de M. [V] est justifiée par l'obstruction qu'il a opposée à son embarquement retour vers l'Algérie.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance déférée.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 avril 2022 :

- M. [X] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [V] le mercredi 20 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 20 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 20 avril 2022

N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHH2


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00674
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award