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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00673

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 avril 2022, 22/00673


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHY

N° de Minute : 686







Ordonnance du mercredi 20 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [S] [J]

né le 25 Octobre 2003 à ORAN - ORAN

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Soizic SA

LOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûme...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHY

N° de Minute : 686

Ordonnance du mercredi 20 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [J]

né le 25 Octobre 2003 à ORAN - ORAN

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [J] ;

Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [S] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [J], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, est sorti de détention le 17 février 2022 après avoir purgé une peine de 6 mois d'emprisonnement en répression de faits de vol avec violence n'ayant pas causé d'incapacité totale de travail.

Dès le 13 janvier 2022, le préfet du Nord avait délivré contre lui un arrêté portant obligation de quitter le territoire, dûment notifié. A sa sortie de maison d'arrêt M. [J] s'est vu notifier son placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 19 février 2022 le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes - M. [J] se trouvant sans document de voyage permettant son éloignement immédiat.

Pour le même motif le même juge a accordé nouvelle autorisation de prolongation de la rétention, pour une durée de 30 jours, par ordonnance du 19 mars 2022 - ordonnance confirmée par la cour de céans le 22 mars 2022.

Par requête du 17 avril 2022 le préfet du Nord a sollicité une nouvelle prorogation de la rétention de M. [S] [J]. Il a été fait droit à cette requête par l'ordonnance déférée.

M. [S] [J], appelant, demande sa mise en liberté au motif que, faute pour les autorités algériennes d'avoir délivré le laisser-passez attendu ni transmis son accord quant à la délivrance de ce document à bref délai, les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA s'opposent à ce que la rétention soit une nouvelle fois prolongée.

Le préfet du Nord ne comparaît pas en voie d'appel et ne transmet pas d'observations.

MOTIFS

Il résulte du dossier de la procédure que M. [S] [J] se disant dépourvu de document d'identité il doit, avant de pouvoir être reconduit vers l'Algérie, être identifié par son Etat d'origine.

Le préfet du Nord justifie avoir effectué des démarches et relances en ce sens auprès du consulat d'Algérie les 28/12/2021, 14/01/2022, 27/01/2022, 17/02/2022 puis 14/03/2022.

M. [S] [J] a été entendu par le consulat d'Algérie le 1er avril 2022. Le 15 avril suivant les

autorités consulaires algériennes ont informé 1'administration française que la finalisation de la procédure d'identification de M. [J] était en cours auprès de leurs autorités nationales.

Le Pôle éloignement a été saisi d'une demande de réservation de vol le 14 avril 2022.

Il résulte de ces éléments que les perspectives d'éloignement de M. [J] à bref délai sont suffisamment caractérisées pour autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.

L'ordonnance dont appel est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance déférée.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 avril 2022 :

- M. [S] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [S] [J] le mercredi 20 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 20 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

Le greffier, le mercredi 20 avril 2022

N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00673
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00673 ?
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