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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00634

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 avril 2022, 22/00634


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6B

N° de Minute : 688







Ordonnance du mercredi 20 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Me JACQUARD , cabinet ACTIS.





INTIMÉ



M. [E] [K]

né le 07 Septembre 1988 à [Localité 3] TUNISIE

de nationalité Tunisienn

e

Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]

absent, non représenté

dûment avisé



M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la c...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6B

N° de Minute : 688

Ordonnance du mercredi 20 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Me JACQUARD , cabinet ACTIS.

INTIMÉ

M. [E] [K]

né le 07 Septembre 1988 à [Localité 3] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]

absent, non représenté

dûment avisé

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 20 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de M. [E] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître MATHIEU Bruno venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [K], de nationalité tunisienne, fait l'objet depuis le 19 mars 2022 d'un arrêté pris par le préfet du Nord portant d'une part obligation de quitter le territoire français avec interdiction d'y retourner pendant 2 ans, d'autre part placement en rétention administrative à compter du 19 mars à 13 h 40.

M. [K] étant dépourvu de document de voyage une demande de laissez-passer consulaire à été adressée aux autorités de son pays.

Par ordonnance du 22 mars 2022 le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée maximale de 28 jours - décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 24 mars 2022.

Le 18 avril 2022, par ordonnance notifiée le même jour à 12 heures 39, le même juge des libertés et de la détention saisi à nouveau par l'autorité préfectorale a dit n'y avoir lieu à 2ème prolongation de la rétention de M. [E] [K].

M. Le Préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance dans les forme et délai prévus par la loi.

MOTIFS

Il résulte du dossier de la procédure, de même qu'il est admis par l'autorité préfectorale dans son mémoire d'appel :

- que l'audition de M. [E] [K] par les autorités consulaires de Tunisie en France, en vue de la délivrance du document de voyage légalement exigé, était programmée pour le 15 avril 2022;

- que cette audition n'a pu avoir lieu, non en raison de la carence ou l'obstruction de M. [E] [K], mais parce que le manque d'effectifs au centre de rétention administrative de [Localité 1] a empêché de le conduire à son consulat.

En conséquence et contrairement à ce que soutient l'administration appelante celle-ci n'a pas accompli l'ensemble des diligences rendues légalement nécessaires pour permettre l'éloignement de la personne retenue dans le délai de 28 jours qui lui était imparti.

Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6B

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 20 avril 2022

N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00634
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00634 ?
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