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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00672

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 19 avril 2022, 22/00672


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHX

N° de Minute :







Ordonnance du mardi 19 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [K] [M]

né le 11 Septembre 2000 à GAMBIE

de nationalité Gambienne

RETENU AU CENTRE DE [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avo

cat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [E] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



Mme la préfète de l'Oise

dûment avisée, absent non représent...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHX

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 19 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [M]

né le 11 Septembre 2000 à GAMBIE

de nationalité Gambienne

RETENU AU CENTRE DE [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [E] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

Mme la préfète de l'Oise

dûment avisée, absent non représentée

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [L] venant au soutien des intérêts de M. [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'occasion d'un contrôle le 14 avril 2022 par les forces de police d'un hangar désaffecté, M. [K] [M], de nationalité gambienne, a été interpellé en possession d'armes, notamment de type bombe lacrymogène, matraque et couteau, et a expliqué être agent de sécurité et en situation irrégulière sur le territoire français.

Arrêté portant obligation pour M. [K] [M] de quitter le territoire français a été pris par l'autorité préfectorale de l'Oise le 15 avril 202 et notifié à l'intéressé le même jour à 7h35.

Par requête en date du 16 avril 2022 enregistrée le jour même à 10 heures 03, l'autorité administrative compétente a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille aux fin de la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête en date du 17 avril 2022 enregistrée le jour même à 9 heures 54, M. [K] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention.

Par l'ordonnance déférée le juge des libertés et de la détention, après avoir prononcé jonction des dossiers d'appel, a déclaré irrecevable comme tardif le recours de M. [M] et fat droit à la requête du préfet de l'Oise.

Pour solliciter sa remise en liberté M. [K] [M], appelant, fait valoir en substance :

- que sa requête en annulation de la décision de placement en rétention n'avait pas à être déclarée irrecevable dès lors qu'elle avait été adressée au greffe du tribunal compétent par une message électronique envoyé le 17 avril à 01 heure 34 soit 6 heures avant l'expiration du délai d'appel,

- que disposant d'un emploi et d'un logement il présentait des garanties suffisantes de représentation pour être assigné à résidence plutôt que placée en rétention administrative,

- enfin qu'ayant exprimé, au cours de sa garde-à-vue, son intention de solliciter l'asile en France, il aurait du se voir délivrer une attestation en ce sens lui perettant de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur telle demande d'asile.

Le conseil du préfet de l'Oise était absent et non représenté.

MOTIFS :

- Sur le moyen tiré de la recevabilité de la requête en annulation du placement en rétention

Le délai de 48 heures visé à l'article L. 741-10, alinéa 1, du CESEDA pour contester une décision de placement en rétention court à compter de sa notification.

En l'espèce il résulte sans équivoque du dossier de la procédure, d'une part, que la décision en cause a été portée à la connaissance de M. [K] [M] le 15 avril 2022 à 7 heures 35 de sorte que le délai d'appel a expiré le 17 avril 2022 à 7 heures 35 ; d'autre part que le greffe du juge des libertés et de la détention a été rendu destinataire de cet appel le 17 avril 2022 à 9 heures 54.

L'argument tiré de ce que l'envoi du message électronique portant l'appel aurait été envoyé à 01 heure 34 est inopérant.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le constat d'irrecevabilité qui résulte de l'ordonnance dont appel.

- Sur le moyen tiré de l'existence de garanties effectives de représentation

Les garanties de représentation sont à prouver par celui qui s'en réclame.

En l'espèce M. [K] [M] affirme disposer d'une solution de logement ; il résulte des débats d'audience qu'il est en réalité hébergé au sein d'un squat. De même, s'il indique travailler en tant qu'agent de sécurité, il ne founit à la cour, aucun élément tangible qui serait constitutif d'un commencement de preuve.

Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

- Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.521-4 du CESEDA

Il ne résulte pas du dossier de la procédure et notamment des procès-verbaux d'audition établis à l'occasion de sa garede-à-vue que M. [K] [M] ait manifesté son intention de demander l'asile en France. La phrase prononcée par lui en ces termes' il y a quelqu'un qui m'a dit que si j'avais un travail, je pourrai aller demander asile ; pour l'instant, je n'ai rien entrepris' ne manifeste pas d'intention particulière.

Le moyen doit être rejeté.

Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

[P] [C],

greffière

Claire ROCHETEAU,

Présidente de chambre

N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 avril 2022 :

- M. [K] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [M]

- l'avocat de Société PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [K] [M] le mardi 19 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à Société PREFET DE L'OISE et à Maître [F] [D] le mardi 19 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au de LILLE

Le greffier, le mardi 19 avril 2022

N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00672
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00672 ?
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