COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHW
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 19 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [W]
né le 20 Octobre 1997 à CONNAKRY en GUINEE
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [C] [U] interprète assermenté en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 avril 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [I] venant au soutien des intérêts de M. [S] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 avril 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d`identité réalisé le 14 avril 2022 à [Localité 2] sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 2] M. [S] [W] a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour sur le territoire français.
La mesure de retenue a été levée le 15 avril 2022 à 9 heures pour permettre la mise en oeuvre d'un
arrêté préfectoral portant obligation pour M. [S] [W] de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée de deux ans et son placement en rétention administrative. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 15 avril 2022 entre 9 heures et 9 heures 10.
Par requête en date du 15 avril 2022 enregistrée le jour même à 9 heures 59, l'autorité administrative compétente a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 17 avril 2022 enregistrée le jour même à 9 heures 54, M. [S] [W] a saisi le même juge des libertés et de la détention aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention.
Par l'ordonnance déférée le juge des libertés et de la détention, après avoir prononcé jonction des dossiers d'appel, a déclaré irrecevable comme tardif le recours de M. [W] et fait droit à la requête du préfet du Nord.
Pour solliciter sa remise en liberté M. [S] [W], appelant, fait valoir en substance :
- que sa requête en annulation de la décision de placement en rétention n'avait pas à être déclarée irrecevable dès lors qu'elle avait été adressée au greffe du tribunal compétent par une message électronique envoyé le 17 avril à 01 heure 34 soit 6 heures avant l'expiration du délai d'appel,
- qu'il est marié, que son épouse et lui-même sont logés et pris en charge par une association et enfin que sa conjointe a déposé une demande d'asile de sorte qu'il présente des garanties suffisantes de représentation pour être assigné à résidence plutôt que placé en rétention administrative,
- enfin que la procédure tant administrative que judiciaire est viciée par diverses irrégularités, M. [W] n'ayant pas, à tout moment requis, bénéficié de l'assistance d'un avocat et de celle d'un interprète.
Le conseil du préfet du Nord a plaidé la confirmation de l'ordonnance dont appel
MOTIFS :
- Sur le moyen tiré de la recevabilité de la requête en annulation du placement en rétention
Le délai de 48 heures visé à l'article L. 741-10, alinéa 1, du CESEDA pour contester une décision de placement en rétention court à compter de sa notification.
En l'espèce il résulte sans équivoque du dossier de la procédure, d'une part, que la décision en cause a été portée à la connaissance de M. [S] [W] le 15 avril 2022 à 9 heures 10 de sorte que le délai d'appel a expiré le 17 avril 2022 à 7 heures 35 ; d'autre part que le greffe du juge des libertés et de la détention a été rendu destinataire de cet appel le 17 avril 2022 à 9 heures 54.
L'argument tiré de ce que l'envoi du message électronique portant l'appel aurait été envoyé à 01 heure 34 est inopérant.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le constat d'irrecevabilité qui résulte de l'ordonnance dont appel.
- Sur le moyen tiré de l'existence de garanties effectives de représentation
Les garanties de représentation sont à prouver par celui qui s'en réclame.
En l'espèce M. [S] [W] affirme en disposer mais ne le démontre pas devant la cour. Il résulte des débats d'audience que M. [W] n'est pas marié à sa compagne au sens de l'État-civil (mariage coutumier) ; il forme appel sans justifier devant la cour de l'attestation d'hébergement dont il se prévaut.
Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
- Sur le moyen tiré de diverses irrégularités de procédure et en particulier du défaut d'assistance d'un interprète pour la notification des droits au centre de rétention
Il résulte, sans ambiguité du dossier de la procédure, et notamment du procès-verbal d'audition de M. [W] par les services de police puis du procès verbal de notification des droits en rétention que l'intéressé a décliné la proposition faite de la présence d'un interprète. En effet, M. [W] comprend la langue française.
Le moyen doit être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[H] [B],
greffière
Claire ROCHETEAU,
Présidente de chambre
N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 avril 2022 :
- M. [S] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [W]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [W] le mardi 19 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 19 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le mardi 19 avril 2022
N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHW