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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00669

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 19 avril 2022, 22/00669


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHU

N° de Minute :







Ordonnance du mardi 19 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [F]

né le 15 Mai 2003 à HERAT - AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centrede rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Soizic SALOMON,

avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [O] [L] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



PREFET DU PAS DE CALAIS



d...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHU

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 19 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [F]

né le 15 Mai 2003 à HERAT - AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centrede rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [O] [L] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître CANEDO, barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [F], ressortissant afghan, a été interpellé par les fonctionnaires de la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 16 février 2022.

L' intéressé n'étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur territoire français l'autorité administrative a procédé à la consultation de la borne Eurodac, laquelle a révélé la qualité de demandeur de demandeur d'asile de M. [O] [F], enregistrée par les autorités allemandes le 9 janvier 2014 puis le 18 octobre 2020.

M. [O] [F] a été placé en rétention administrative le 17 février 2022. La rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance rendure le 20 février 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ; cette décision a été confirmée par la cour de céans le 22 février 2022.

Le 22 février 2022, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord à la reprise en charge de M. [O] [F]. Un arrêté de transfert lui a été notifié le même jour. Le 28 février suivant la juridiction administrative compétente a rejeté le recours présenté par M. [F].

Une demande de vol a été initiée auprès du pôle central d'éloignement. Le 4 mars 2022,M. [F] a été testé positif au COVID-19, entraînant une mesure d'isolement sanitaire.

Par ordonnance du 18 mars 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours - décision confirmée par la cour de céans le 19 mars 2022. Le 5 avril 2022 M. [O] [F] a fait obstruction à son départ en refusant d'effectuer le test de dépistage au Covid-19 'PCR' exigé par les autorités allemandes pour toute entrée sur leur territoire .

Par l'ordonnance déférée le juge des libertés et de la détention compétent, saisi par le préfet du Pas-de-Calais, a autorisé la 3ème prolongation de la rétention de M. [O] [F] pour une durée maximale de 15 jours.

Pour soliciter sa mise en liberté l'appelant fait valoir que, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, en application de l'article L. 742-5, 3°, du CESEDA la 3e prolongation du délai de rétention ne peut intervenir qu'à charge pour l'administration préfectorale d'établir qu'un document de voyage le concernant sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les quinze jours qui suivent.

Le conseil du préfet du Pas de Calais a plaidé la confirmation de l'ordonnance dont appel.

MOTIFS :

Il résulte du dossier de la procédure que les autorités allemandes, responsables de la protection internationale de M. [O] [F], ont donné leur accord à sa prise en charge. Le transfert vers l'Allemagne n'a pu être mise en oeuvre pour l'heure, en dernier lieu en raison de l'obstruction opposée par l'intéressé à son éloignement, en refusant de réaliser le test PCR demandé.

Il est établi que sous réserve d'une nouvelle obstruction à son départ, l'éloignement de M. [O] [F] vers le pays responsable est parfaitement réalisable à brève échéance et ce dès le 21 avril 2022, date du premier vol disponible réservé par la préfecture.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Claire ROCHETEAU,

Présidente de chambre

N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 avril 2022 :

- M. [O] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [F]

- l'avocat de PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [O] [F] le mardi 19 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [V] [S] le mardi 19 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 19 avril 2022

N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00669
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00669 ?
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