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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00665

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 19 avril 2022, 22/00665


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHQ

N° de Minute :







Ordonnance du mardi 19 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [V] [I]

né le 17 Octobre 1999 à [Localité 25] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

RETENU AU CENTRE DE [Localité 11]

comparant en personne



assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI,

avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



PREFET DU NORD



absent, non représenté



M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHQ

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 19 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [I]

né le 17 Octobre 1999 à [Localité 25] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

RETENU AU CENTRE DE [Localité 11]

comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

PREFET DU NORD

absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 avril 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment ses articles L.614-1, L.6l4-13, L.74l-10, L.743-5, L.743-20, L. 741-1, L.74l-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10, L. 743-14, L.743-15, L.743-17, L. 743-19, L. 743-25 et R. 741-3

R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [I] ;

Vu l'appel interjeté par Maître SEBBANE venant au soutien des intérêts de M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 avril 2022 ;

Vu l'avis d'audience adressé à l'interprète ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d`identité réalisé le 14 avril 2022 à [Localité 12] sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 12] M. [V] [I] a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour sur le territoire français.

La mesure de retenue a été levée le 15 avril 2022 à 9 heures pour permettre la mise en oeuvre d'un

arrêté préfectoral portant obligation pour M. [V] [I] de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 15 avril 2022 entre 9 heures et 9 heures 10.

Par requête en date du 16 avril enregistrée le jour même à 09 heures 58, l'autorité administrative compétente a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête en date du 17 avril 2022 enregistrée le jour même à 01 heure, M. [V] [I] a saisi le même juge des libertés et de la détention aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention.

Par l'ordonnance déférée le juge des libertés et de la détention, après avoir prononcé jonction des dossiers d'appel, a déclaré régulier le placement en rétention de M. [I] et fait droit à la requête en prolongation formée par le préfet du Nord.

Pour solliciter sa remise en liberté M. [V] [I], appelant, fait valoir en substance:

- que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet a été effectué suivant des réquisitions imprécises prises par le procureur de la République de [Localité 12] quant au secteur et au périmètre dudit contrôle,

- que ce contrôle d'identité a été réalisé à son égard sur des motifs discriminatoires, comme ayant porté sur huit hommes d'origine étrangère qui ont été contrôlés et arrêtés en l'espace de 10 minutes,

- enfin qu'il a fait la preuve de garanties de représentation en justifiant d'un logement en foyer d'urgence au [Adresse 1] de sorte qu'il devait être assigné à résidence plutôt que placé en rétention administrative.

Le préfet du Nord n'a pas comparu et n' a pas présenté d'observations.

MOTIFS :

- Sur les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité

Il résulte des réquisitions critiquées que le contrôle d'identité en cause était prévu pour avoir lieu notamment dans 'le secteur délimité par les [Adresse 5], [Adresse 14], [Adresse 17], [Adresse 16], [Adresse 7], [Adresse 24], [Adresse 23], [Adresse 4], [Adresse 22], [Adresse 21], [Adresse 18], [Adresse 19], [Adresse 13], [Adresse 20],[Adresse 3]n et la [Adresse 26], ainsi que le [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10]'.

La délimitation ainsi définie est à la fois claire et précise ; c'est bien à l'intérieur du secteur ainsi délimité que M. [I] a été contrôlé ([Adresse 15]).

Le moyen pris de ce chef doit être écarté.

En deuxième lieu le caractère discriminatoire du contrôle allégué ne peut être déduit de la seule circonstance que plusieurs personnes d'origine étrangère ont vu leur identité contrôlée dans un même lieu ([Adresse 15]) et aux alentours de la même heure (entre 12h20 et 12h30).

Le moyen ne peut qu'être écarté également.

- Sur le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation

Les garanties de représentation sont à prouver par celui qui s'en réclame.

En l'espèce M. [V] [I] affirme en disposer mais ne le démontre pas devant la cour ; en effet la circonstance qu'il est actuellement hébergé en foyer d'accueil d'urgence à [Localité 2] est insuffisante à établir à elle seule l'existence de telles garanties.

Il convient de retenir, en outre, que M. [I], connu en France sous plusieurs alias, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prononcée à son égard le 16 avril 2019.

Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Claire ROCHETEAU,

Présidente de chambre

N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 avril 2022 :

- M. [V] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [I]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [I] le mardi 19 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 19 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 19 avril 2022

N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00665
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00665 ?
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