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18/04/2022 | FRANCE | N°22/00660

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 avril 2022, 22/00660


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGU

N° de Minute :







Ordonnance du lundi 18 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [X]

né le 06 Décembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté d

e Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [W] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



M. LE PREF...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGU

N° de Minute :

Ordonnance du lundi 18 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [X]

né le 06 Décembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [W] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 avril 2022 à 10 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 18 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [X] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître BUCUR venant au soutien des intérêts de M. [L] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[L] [X], ressortissant turc, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2022 par le Préfet du Nord.

Par requête en date du 15 avril 2022, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de de ving-huit jours.

Par ordonnance en date 16 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [X] pour une durée maximale de 28 jours.

[L] [X] a interjeté appel de cette décision.

En cause d'appel, il invoque plusieurs moyens tirés de :

- l'irrégularité du contrôle de police

- l'irrégularité de la consulation du fichier automatisé EURODAC

- la violation des articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA

Vu la demande du centre de rétention de [Localité 2] de recourir exceptionnellement à la visioconférence compte tenu des difficultés d'effectifs et des incidents survenus au centre de rétention en date du 18 avril 2022;

Vu le procès-verbal établi ce jour par le centre de rétention de [Localité 2];

Vu l'existence de circonstances insurmontables justifiant de recourir à la visioconférence.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

Le premier juge a justement relevé qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que [L] [X] a été interpellé par les services de police sur la base des informations communiquées par les services de la protection des frontières britanniques qui l'avait trouvé dans la remorque d'un camion sur le port de Calais, le contrôle ayant été réalisé sur le fondement des dispositions des articles L.813-1 et suivants du CESEDA.

Le moyen est donc inopérant.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier automatisé des emprintes digitales

Il résulte du procès-verbal de police établi le 14 avril 2022 que la consultation des fichiers d'empreintes a été réalisée par un agent expressément habilité dont le nom figure par ailleurs à la procédure conformément aux dispositions de l'article R.142-6 du CESEDA.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la violation des articles L.741-3 du CESEDA et L.751-9 du CESEDA

Il résulte des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort des dispositions de l'article L.751-9 du CESEDA qu'au cas spécifique des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace Schengen, l'étranger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis.

En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

En l'espèce, alors que M. [X] a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 23 mars 2022, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge dès le 14 avril 2022, un accusé de réception Dublinet figurant à la procédure.

Par ailleurs, il convient de relever que les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 14 avril 2022 ce qui constitue un délai raisonnable.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [L] [X]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [L] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRMEl'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 18 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [W]

Le greffier

N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [X] le lundi 18 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR le lundi 18 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 18 avril 2022

N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00660
Date de la décision : 18/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-18;22.00660 ?
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