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18/04/2022 | FRANCE | N°22/00657

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 avril 2022, 22/00657


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGR

N° de Minute :







Ordonnance du lundi 18 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Y] [R] [B] [V]

né le 20 Février 1996 à [Localité 4] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence>


assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGR

N° de Minute :

Ordonnance du lundi 18 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [R] [B] [V]

né le 20 Février 1996 à [Localité 4] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 avril 2022 à 10 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 18 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [R] [B] [V] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître BUCUR venant au soutien des intérêts de M. [Y] [R] [B] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[Y] [V], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2022 par le Préfet du Nord.

Par requête en date du 14 avril 2022, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de de ving-huit jours.

Par ordonnance en date 15 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [V] pour une durée maximale de 28 jours.

[Y] [V] a interjeté appel de cette décision.

En cause d'appel, il invoque un moyen tiré du caractère inutile du placement en rétention.

Vu la demande du centre de rétention de [Localité 1] de recourir exceptionnellement à la visioconférence compte tenu des difficultés d'effectifs et des incidents survenus au centre de rétention en date du 18 avril 2022;

Vu le procès-verbal établi ce jour par le centre de rétention de [Localité 1];

Vu l'existence de circonstances insurmontables justifiant de recourir à la visioconférence.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur le moyen tiré du caractère inutile du placement en rétention

En premier lieu, il convient de relever que la présentation d'une demande d'asile ne prohibe pas en soi le placement en rétention administrative.

Le Conseil constitutionnel en sa décision du 15 mars 2018, n°2018-762, a validé les dispositions contestées de la loi n°2018-187 du 20 mars 2018 'permettant une bonne application du régime d'asile européen' qui autorise l'administration à placer en rétention administrative les demandeurs d'asile dans un pays de l'UE lors de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande.

En l'espèce, s'il résulte des éléments de la procédure que M. [V] a déposé une demande d'asile en Allemagne le 4 janvier 2021, le premier juge a relevé que la demande d'asile donne droit au maintien sur le territoire et au dépôt d'une demande de titre de séjour mais n'est pas un titre de séjour.

Il en résulte qu'en l'absence de garanties de représentation et de son refus exprimé de se rendre dans un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été déposée, le placement en rétention est justifié.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [R] [B] [V]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [R] [B] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R] [B] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 18 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [D]

Le greffier

N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [R] [B] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [R] [B] [V] le lundi 18 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le lundi 18 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

Le greffier, le lundi 18 avril 2022

N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00657
Date de la décision : 18/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-18;22.00657 ?
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