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18/04/2022 | FRANCE | N°22/00656

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 avril 2022, 22/00656


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGQ

N° de Minute :







Ordonnance du lundi 18 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [D]

né le 13 Mars 1995 à JIJEL ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de M

e Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



M. LE PREFET ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGQ

N° de Minute :

Ordonnance du lundi 18 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [D]

né le 13 Mars 1995 à JIJEL ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 avril 2022 à 10 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 18 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [M] venant au soutien des intérêts de M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[O] [D], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2022 par le Préfet du Nord.

Par requête en date du 14 avril 2022, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de de ving-huit jours.

Par ordonnance en date 15 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [D] pour une durée maximale de 28 jours.

[O] [D] a interjeté appel de cette décision.

En cause d'appel, il invoque essentiellement un moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité.

Vu la demande du centre de rétention de Lesquin de recourir exceptionnellement à la visioconférence compte tenu des difficultés d'effectifs et des incidents survenus au centre de rétention en date du 18 avril 2022;

Vu le procès-verbal établi ce jour par le centre de rétention de Lesquin;

Vu l'existence de circonstances insurmontables justifiant de recourir à la visioconférence.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur le moyen tiré de la régularité du contrôle d'identité

Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :

Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2)

Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes

Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier

Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

Sur la base et dans les limites de ces réquisitions, l'article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.

Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations.

La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.

L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public.

(Cass civ 2ème 19 février 2004 n° 03-50.025)

La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions.

Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure.

En l'espèce, le contrôle d'identité de l'intéressé est intervenu sur la base de réquisitions du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 avril 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure civile.

Le premier juge a justement retenu que si ces réquisitions reprennent une délimitation d'espace étendue, elles sont néanmoins précises et délimitées dans le temps de sorte qu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 78-2-2 susvisées.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [O] [D]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [O] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 18 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [J]

Le greffier

N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [D] le lundi 18 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [F] [M] le lundi 18 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 18 avril 2022

N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00656
Date de la décision : 18/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-18;22.00656 ?
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