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18/04/2022 | FRANCE | N°22/00655

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 avril 2022, 22/00655


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGP

N° de Minute :







Ordonnance du lundi 18 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [E]

né le 14 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assi

sté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGP

N° de Minute :

Ordonnance du lundi 18 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [E]

né le 14 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 avril 2022 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 18 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [I] venant au soutien des intérêts de M. [D] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[D] [E], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de sa reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en date du 1er janvier 2022 par la Préfète de la Somme et a été placé le 15 avril 2022 en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais pour une durée de 48 heures.

Par requête en date du 15 avril 2022, [D] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête du même jour, le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de ving-huit jours.

Par ordonnance en date du 16 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté le recours en annulation et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [E] pour une durée de ving-huit jours au maximum.

[D] [E] a interjeté appel de cette décision.

En cause d'appel, il soutient plusieurs moyens tirés de:

- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence ,

- l'absence de nécessité du placement en rétention tirée de l'absence de perspectives d'éloignement ,

- les diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :

"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En effet, si M.[E] sollicite la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence, la seule attestation de Mme [L] [Z] est insuffisante à caractériser l'existence d'une résidence stable et personnelle alors qu'il avait indiqué devant les services de police être hébergé chez un ami.

Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que l'intéressé étant démuni de passeport, il n'est juridiquement pas permis d'envisager une assignation à résidence dès lors que l'autorisation d'une assignation à résidence est conditionnée à l'existence d'un passeport en cours de validité.

Dès lors, ces éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que M. [E] n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence, la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de son éloignement.

La demande doit être rejetée.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, cette décision ne relevant que du seul contrôle du juge administratif.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)

Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)

Enfin il appartient à l'étranger appelant, se prévalant de l'inanité de la rétention pour absence de possibilité d'éloignement, de rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.

(Cass civ 1ère 20 novembre 2019 N° 18-13.487)

En l'espèce, le seul courriel de la DGEF en date du 6 décembre 2021 est insuffisant à justifier de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.

Sur les diligences de l'administration

Il résulte des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort des dispositions de l'article L.751-9 du CESEDA qu'au cas spécifique des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace Schengen, l'étranger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis.

En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

Il ressort de l'article R.743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences "ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce" ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

Par ailleurs, il résulte de la procédure que l'autorité administrative a effectué une demande de laissez-passer consulaire le 12 avril 2022 ainsi qu'une demande de routing, un vol à destination d'Alger étant programmé pour le 20 avril 2022.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [D] [E]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [D] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 18 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [N]

Le greffier

N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [E] le lundi 18 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [J] [I] le lundi 18 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

Le greffier, le lundi 18 avril 2022

N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00655
Date de la décision : 18/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-18;22.00655 ?
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