La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2022 | FRANCE | N°22/00654

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 avril 2022, 22/00654


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGO

N° de Minute : 661







Ordonnance du samedi 16 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [U] [P]

né le 13 Juillet 1999 à KINSHASA - CONGO (RDC)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centrede rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGO

N° de Minute : 661

Ordonnance du samedi 16 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [P]

né le 13 Juillet 1999 à KINSHASA - CONGO (RDC)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centrede rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Cathy LEFEBVRE, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 avril 2022 à 11 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 16 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

[U] [P], ressortissant congolais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 novembre 2021 par Mme la Préfète de l'Oise ainsi que d'une décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2022.

Par ordonnance en date du 18 mars 2022, confirmée par la cour d'appel le 19 mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours.

Par requête en date du 15 avril 2022, le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours maximum.

Par ordonnance en date du15 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.

[U] [P] a interjeté appel de cette décision.

En cause d'appel, il invoque les moyens suivants :

-l'insuffisance des diligences de l'administration

A l'audience de la cour, son conseil a soulevé un nouveau moyen tiré de ses conditions de rétention et notamment du fait qu'il aurait été victime d'une agression.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur les conditions de rétention

Si en cause d'appel, M. [P] évoque le fait qu'il aurait été victime d'une agression au centre de rétention, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce justificative.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences de l'administration

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Il résulte des éléments de procédure que l'administration a obtenu un laissez-passer consulaire et que deux vols retour ont été programmés successivement les 17 mars et 4 avril 2022, ces deux vols ayant été annulés en raison du refus de l'intéressé de se soumettre à un test PCR, et qu'une nouvelle demande de routing a été réalisée le 4 avril 2022.

L'administration justifie avoir réalisé toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Ce moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Cathy LEFEBVRE, Greffière

Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 16 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Théodora BUCUR

Le greffier

N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [P] le samedi 16 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [R] [I] le samedi 16 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 1]

Le greffier, le samedi 16 avril 2022

N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00654
Date de la décision : 16/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-16;22.00654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award