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16/04/2022 | FRANCE | N°22/00653

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 avril 2022, 22/00653


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGN

N° de Minute : 661







Ordonnance du samedi 16 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [S] [K]

né le 19 Octobre 2001 à [Localité 3] ( ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me

Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [H] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGN

N° de Minute : 661

Ordonnance du samedi 16 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [K]

né le 19 Octobre 2001 à [Localité 3] ( ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [H] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me ISCEN Elif, cabinet CENTAURE, [Localité 2]

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Cathy LEFEVBRE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 avril 2022 à 10 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

[S] [K], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de sa reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en date du 8 mars 2022 et a été placé le 13 avril 2022 en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais pour une durée de 48 heures.

Par requête en date du 14 avril 2022, le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de ving-huit jours.

Par ordonnance en date du 15 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [K] pour une durée de ving-huit jours au maximum.

[S] [K] a interjeté appel de cette décision.

En cause d'appel, il soutient que:

- il ne lui a pas été proposé de s'hydrater ni de s'alimenter pendant la retenue d'une durée totale de 13h50.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur l'impossibilité de s'alimenter pendant la durée de la mesure de retenue administrative

Si les dispositions de l'article L.813-13 du CESEDA n'imposent pas à l'officier de police judiciaire de faire mention des heures précises durant lesquelles la personne retenue s'alimente, de sorte qu'aucune nullité ne sanctionne en l'espèce le défaut de mention des heures d'alimentation, il n'en demeure pas moins que la retenue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux qui comprend le droit de s'alimenter lorsque la retenue excède de nombreuses heures.

En l'espèce, M. [S] [K] a été placé en retenue le 12 avril 2022 à 3h00, mesure qui a pris fin le même jour à 15h30. La mesure est donc intervenue sur une plage horaire au cours de laquelle est habituellement pris le repas du midi.

S'il ne ressort pas de la procédure que [S] [K] s'est plaint des conditions de la retenue ni de l'impossibilité de s'alimenter, avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il ne peut être exigé de [S] [K] de rapporter la preuve d'un fait négatif. En outre, il n'est produit par l'autorité administrative aucune pièce de nature à établir qu'une alimentation a été proposée au retenu.

Dès lors, l'absence de toute pièce établissant l'alimentation proposée prive le juge des libertés et de la détention de la possibilité de contrôler le respect des droits fondamentaux de la personne privée de liberté et fait nécessairement grief à l'intéressé, en ce qu'il ne lui permet pas un recours effectif au juge.

La procédure est par conséquent irrégulière. Il convient d'infirmer la décision entreprise, et d'ordonner la remise en liberté de [S] [K].

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Ordonne la remise en liberté d'[S] [K] ;

Rappelle à M. [S] [K] qu'il doit quitter le territoire français ;

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [S] [K] et à l'autorité administrative.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

LEFEBVRE Cathy

Greffière

Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 avril 2022 :

- M. [S] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

- décision notifiée à M. [S] [K] le samedi 16 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Théodora BUCUR le samedi 16 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 16 avril 2022

N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00653
Date de la décision : 16/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-16;22.00653 ?
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