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16/04/2022 | FRANCE | N°22/00652

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 avril 2022, 22/00652


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFU

N° de Minute : 664







Ordonnance du samedi 16 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [U] [P]

né le 10 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Théodora

BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de [X] [B] interprète assermenté en langue arabe , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour



INTI...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFU

N° de Minute : 664

Ordonnance du samedi 16 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [P]

né le 10 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de [X] [B] interprète assermenté en langue arabe , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de LEFEBVRE Cathy greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 avril 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[U] [P], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2022 par le Préfet du [Localité 3].

Par requête en date du 13 avril 2022, le Préfet du [Localité 3] a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée de ving-huit jours.

Par ordonnance en date du14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.

[U] [P] a interjeté appel de cette décision.

En cause d'appel, il inovoque les moyens suivants :

- la régularité de la requête et la compétence du signataire de la requête ;

- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur le moyen tiré de la régularité de la requête

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes admnistratifs accessibles puisque joints à la requête du Préfet saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait d'une délégation de signature pour la période concernée.

Le moyen est donc inopérant.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Alors que la demande de laissez-passer consulaire ne constitue ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, celle-ci peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Cathy LEFEBVRE

greffier

Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 avril 2022 :

- M. [U] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]

- décision notifiée à M. [U] [P] le samedi 16 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Théodora BUCUR le samedi 16 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 16 avril 2022

N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00652
Date de la décision : 16/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-16;22.00652 ?
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