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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00646

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 15 avril 2022, 22/00646


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCL

N° de Minute : 656







Ordonnance du vendredi 15 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [T]

né le 17 Février 1980 à ARACAJU ( BRESIL)

de nationalité Brésilienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me T

héodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [Y] interprète assermenté en langue portugais, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCL

N° de Minute : 656

Ordonnance du vendredi 15 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [T]

né le 17 Février 1980 à ARACAJU ( BRESIL)

de nationalité Brésilienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [Y] interprète assermenté en langue portugais, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 avril 2022 à 12 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] ;

Vu l'appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8'de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé notamment des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

Concernant la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), l'article 5, 1° du décret n°'2017-1219'du 28'mai'2010, précise que seuls peuvent consulter ce fichier les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent.

Monsieur [O] [T] conteste l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu'elle fait droit à la demande de prolongation de son maintien au centre de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ayant décidé d'écarter le moyen d'irrégularité de la procédure tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers centraux lors de son interpellation.

En l'espèce le gardien de la paix, agent de police judiciaire, signataire du procès-verbal de saisine n°'2022/1439, dressé le 11 avril 2022, a, selon ses propres indications, procédé à une consultation des différents fichiers à l'aide de l'identité de l'étranger contenue notamment sur son passeport en cours de validité et plus précisément le fichier des personnes recherchées (FPR).

Or, aucune mention ne figure au dossier, notamment sur le procès-verbal de saisine 2022/1439 du 11 avril 2022, sur son habilitation pour procéder à cette consultation.

Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier transmises à la Cour que l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet.

Il en résulte que la procédure se trouve dès lors entachée d'une nullité d'ordre public. A cet égard, il convient de rappeler que l'étranger qui l'invoque n'a pas à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits et que cette nullité peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Par ailleurs, cette nullité ne saurait être couverte par une présomption d'habilitation alors que les textes précités évoquent une désignation et une habilitation supposant que le dossier comporte des mentions suffisantes permettant au juge de pouvoir vérifier, au minimum par voie d'une mention spécifique, l'existence d'une désignation nominative et d'une habilitation par l'autorité compétente préalablement à l'acte de recherche sur ces fichiers.

Cette irrégularité commise dans le cadre de la procédure de retenue de l'étranger pour vérification du droit au séjour entache la régularité du placement en rétention administrative qui s'en est suivi.

Eu égard à ces éléments, la décision déférée doit être infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties.

En la forme

REÇOIT l'appel de Monsieur [O] [T] ;

Au fond

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille le 13 avril 2022.

DIT n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [T] ;

ORDONNE la remise en liberté immédiate de Monsieur [O] [T] ;

RAPPELLE à Monsieur [O] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Djamela CHERFI, Conseillère

N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 avril 2022 :

- M. [O] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [T] le vendredi 15 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [U] [F] le vendredi 15 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

Le greffier, le vendredi 15 avril 2022

N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00646
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00646 ?
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